chambre civile 3
Audience publique du jeudi 16 juin 2016
N° de pourvoi: 15-16.309
Non publié au bulletin Cassation partielle sans renvoi
M. Jardel (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Me Rémy-Corlay, SCP Boulloche, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 126 et 380-1 du code de procédure civile :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 octobre 2013), que M. X... a confié au bureau d'études Projetec Sud, aux droits duquel sont venus successivement la société Projetec Environnement et la société Tecta, une mission relative aux voiries, réseaux divers d'un lotissement ; que ce contrat prévoyait, en cas de conflit, de "solliciter l'avis de deux arbitres qui pourront éventuellement s'adjoindre un troisième arbitre en vue de parvenir à un accord amiable, avant d'engager toute action judiciaire" ; que les travaux ont été confiés à la société Rouvier ; que se plaignant de dépassements de coûts, de retards, de malfaçons et de pertes financières, M. X... a obtenu la désignation d'un expert judiciaire et, après dépôt du rapport, a saisi le tribunal d'une demande d'indemnisation sans mettre en oeuvre la procédure de conciliation prévue au contrat ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que la société Tecta fait grief à l'arrêt de surseoir à statuer aux fins de permettre à M. X... et à la société Projetec Sud de mettre en place la procédure amiable stipulée au contrat ;
Mais attendu qu'est recevable le pourvoi en cassation, pour violation d'une règle de droit, contre une décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, pour ordonner le sursis à statuer sur les demandes de M. X... à l'encontre de la société Projetec Sud, l'arrêt retient que M. X..., n'ayant pas respecté la procédure de conciliation préalable, il encourt en l'état l'irrecevabilité de sa demande mais que, dès lors qu'une fin de non recevoir peut être régularisée jusqu'à ce que le juge statue, il apparaît nécessaire de faire droit à la demande de sursis à statuer aux fins de permettre aux parties de mettre en place la procédure amiable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d'une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers, n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en oeuvre de la clause en cours d'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627, alinéa 1er du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné le sursis à statuer aux fins de permettre à M. X... et à la société Projetec Sud de mettre en place la procédure amiable stipulée au contrat, l'arrêt rendu le 24 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer une somme de 3 000 euros à la société Tecta ;
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