Vente immobilière, sous-acquisition et non-conformité
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 24 novembre 2016
N° de pourvoi: 15-21.800
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Foussard et Froger, SCP Ortscheidt, avocat(s)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 mai 2015), que, par acte du 7 octobre 2003, la commune de Béthune a vendu à la SOFADOC un groupe d'immeubles, sous diverses conditions suspensives, dont, à la charge de la venderesse, la démolition d'un bâtiment et l'implantation d'un parking supplémentaire de deux cents places ; que la vente a été réitérée par acte authentique des 15 et 16 mai 2007 ; que l'acquéreur a payé comptant une partie du prix et s'est obligé à payer le solde dès la constatation de l'achèvement du parking, au plus tard le 31 décembre 2007 ; que l'immeuble a été vendu en l'état futur de rénovation par la SOFADOC à la société civile immobilière Foncière Béthune (la SCI) ; que, le parking n'ayant pas été livré, la SCI et la SOFIC, venant aux droits de la SOFADOC, soutenant que la commune de Béthune avait engagé sa responsabilité, l'ont assignée en indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences et que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; qu'en retenant, pour débouter la société civile immobilière Foncière de Béthune de sa demande de dommages et intérêts, et après avoir reconnu « l'engagement de la commune non seulement de prendre les travaux d'aménagement de parking à sa charge, mais également de les réaliser », que « les intimés n'établissent pas que le projet de construction d'un centre commercial était impossible en s'en tenant aux seules possibilités des quelques 8900 m² vendus, notamment par la mise en oeuvre d'un parking souterrain » et qu'ils « ne démontrent, ni même n'invoquent, aucune impossibilité matérielle de réaliser un tel équipement », pour en déduire ensuite « le lien de causalité entre le manquement de la ville de Béthune à son obligation contractuelle et le préjudice allégué qui résulte entièrement de l'absence de réalisation du projet, n'est pas établi », la cour d'appel a imposé à la société civile immobilière Foncière de Béthune de limiter son dommage dans l'intérêt de la ville de Béthune, en violation de l'article 1382 du code civil ;
2°/ que le lien de causalité est caractérisé lorsqu'il est établi que le fait générateur de responsabilité a été une cause nécessaire à la réalisation du préjudice ; que le fait que le préjudice aurait pu être évité par la mise en oeuvre d'autres moyens que ceux rendus impossibles par le fait générateur n'est pas un obstacle à l'établissement du lien de causalité ; qu'en jugeant que le lien de causalité entre le manquement de la ville de Béthune à son obligation contractuelle et le préjudice allégué n'était pas établi, alors que l'absence de livraison du parking, par la ville de Béthune, au mépris de ses obligations, a empêché la réalisation du projet de galerie commerciale tel qu'envisagé, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la SCI n'avait pas sollicité la résolution de la vente malgré la méconnaissance par la commune d'une de ses obligations contractuelles, qu'elle n'établissait pas que le projet de construction d'un centre commercial était impossible en s'en tenant aux seules possibilités des quelques huit mille neuf cents mètres carrés vendus, notamment par la mise en oeuvre d'un parking souterrain, que la construction d'un parking en sous-sol constituait une solution courante aux problèmes de stationnement au centre des villes, que la SCI ne démontrait, ni même n'invoquait, aucune impossibilité matérielle de réaliser un tel équipement, qu'une construction de ce type était certes coûteuse, mais il n'était pas démontré que ce coût fût exorbitant, surtout si l'on considérait que le budget consacré à la part construction de ce projet pouvait être augmenté de un million d'euros dès lors que la commune ne tenait pas son engagement relatif à l'édification d'un parking public et que cette somme était retirée du budget achat, la cour d'appel, qui a pu en déduire que le lien de causalité entre le manquement de la commune de Béthune à son obligation contractuelle et le préjudice allégué n'était pas établi, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches de ce moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'a été formé qu'à titre éventuel :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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