Vente immobilière - conformité et obligation de délivrance

 
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 2 février 2017
N° de pourvoi: 15-20.625

Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Foussard et Froger, SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat(s)

 


 

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 2015), que M. et Mme X...ont vendu une maison à Mme Y... par l'entremise de la société Aire patrimoine immobilier ; que, faisant valoir que les combles n'étaient pas aménageables, Mme Y... a poursuivi la résolution de la vente pour manquement à l'obligation de délivrance ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par des motifs non critiqués, que les combles n'étaient pas aménageables et qu'ils ne constituaient même pas un grenier utilisable en tant que tel, la cour d'appel, devant laquelle M. et Mme X... faisaient valoir qu'ils avaient eux-mêmes précisé que les combles pouvaient être aménagés sur les indications de l'entreprise ayant effectué les travaux, a pu en déduire, sans être tenue de procéder à des recherches rendues inopérantes, que les vendeurs avaient manqué à leur obligation de délivrance et a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme X... font le même grief à l'arrêt ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le bien vendu n'était pas conforme aux stipulations contractuelles, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que la résolution de la vente devait être prononcée et a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;