Vente immobilière - responsabilité décennale du vendeur - termites - notion de désordre grave
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 23 février 2017
N° de pourvoi: 16-10.452
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, avocat(s)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 octobre 2015), que, par acte du 4 juin 2008, M. X... et Mme Y... ont vendu à M. Z... et à Mme A... une maison à usage d'habitation avec piscine ; qu'est notamment intervenue, pour les travaux de maçonnerie, de charpente, de menuiserie et de plomberie, la société Timber House Limited (la société Timber House), assurée, pour les conséquences de sa responsabilité décennale, par la société MAAF Assurances (la société MAAF) ; que, se plaignant de la présence de termites dans l'immeuble et de désordres affectant la piscine, les consorts Z...-A... ont, après expertise, assigné les consorts X...-Y..., la société Timber House et la société MAAF, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que M. Z... et Mme A... font grief à l'arrêt de dire que les dégâts causés par les termites à la maison d'habitation ne constituent pas un désordre décennal et de rejeter leurs demandes relatives à la maison d'habitation ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il résultait des constatations et conclusions de l'expert, qui ne faisaient l'objet d'aucune contestation, qu'à la date du dépôt du rapport il n'existait aucune atteinte à la solidité ou à la destination de l'immeuble en raison des dégâts causés par les termites, que, si le technicien avait indiqué qu'il était « urgent de traiter ce désordre, pour éviter une dégradation de la maison », il n'avait pas précisé qu'à défaut de traitement la présence des insectes porterait atteinte de façon certaine à la solidité ou à la destination de l'ouvrage avant l'expiration du délai de la garantie décennale, qu'une telle atteinte était hautement improbable, compte tenu du nombre « très restreint » d'éléments porteurs attaqués et que le travail des termites ne portait pas inéluctablement atteinte à la solidité de l'immeuble dès lors qu'il existait des traitements permettant de mettre un terme à l'activité des insectes, la cour d'appel a pu déduire de ces motifs que les dégâts causés par les termites ne présentaient pas le caractère des désordres visés par l'article 1792 du code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... et Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et de Mme A... ;
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