Vente immobilière et clause de non-garantie des vices cachés

 
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 30 novembre 2017
N° de pourvoi: 16-25.277

Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)

 


 

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 septembre 2016), que, le 25 janvier 2008, Mme Nadine X... et ses enfants, Laure et Alexandre X... (consorts X...) ont vendu une maison à M. Y... ; qu'au cours de l'été 2008, celui-ci a constaté l'apparition de micro-fissures localisées et de faible importance sur les murs extérieurs de la construction, qui se sont propagées et aggravées en 2010 ; qu'après expertise, M. Y... a assigné les consorts X... en restitution partielle du prix et en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que les désordres constatés par l'expert, qui provenaient d'un mouvement de tassements différentiels des fondations, traduisaient une atteinte à la solidité de l'ouvrage, mais que leur origine n'avait été déterminée qu'à l'issue de l'expertise judiciaire, réalisée après une reconnaissance technique des sols confiée à un bureau d'études spécialisé, et souverainement retenu qu'il n'était pas établi que les vendeurs avaient eu conscience, au moment de la vente, de l'incidence sur la solidité de l'ouvrage des fissures apparues après la sécheresse de 2003 et reprises en 2004, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, en a exactement déduit que les vendeurs pouvaient se prévaloir de la clause contractuelle de non-garantie des vices cachés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à Mme Nadine X..., Mme Laure X..., épouse Z... et M. Alexandre X... ;