Vente immobilière - notion de dol
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 3 mai 2018
N° de pourvoi: 17-16.861
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
Me Rémy-Corlay, SCP Delvolvé et Trichet, avocat(s)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Chambéry, 24 janvier 2017), que, le 27 janvier 2011, M. X... et la société civile immobilière Chalet X... ont vendu à la société civile immobilière Apopka (la SCI) un chalet situé à Courchevel ; que, par une lettre du 26 novembre 2002, le directeur régional des affaires culturelles a avisé M. X... qu'aucune mesure au titre des monuments historiques n'était prise concernant son chalet compte tenu de sa volonté de ne pas procéder de son vivant à des modifications irréversibles ; que, le 28 janvier 2011, le ministre de la culture et de la communication a pris une décision de mise en instance de classement du chalet comme monument historique ; que la SCI a assigné les vendeurs en annulation de la vente, demande ultérieurement modifiée en réparation des préjudices subis résultant d'un dol ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en indemnisation, d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire et de la condamner au paiement du solde du prix de vente ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que le défaut de communication par M. X... à l'acquéreur, avant la vente, de la lettre du 26 novembre 2002 n'était pas constitutif d'un dol, dès lors que les termes de la lettre n'étaient pas comminatoires, que les vendeurs n'avaient pas dissimulé les discussions qu'ils avaient eues avec l'administration près de dix ans auparavant, que M. X... avait pu légitimement estimer au moment de la vente qu'il n'existait aucun risque de classement ni d'inscription, compte tenu du délai écoulé et de l'absence de sa part d'un engagement formel de ne pas procéder à une modification de l'ouvrage et que la décision de classement provisoire de 2011 n'était pas la conséquence des démarches de l'administration effectuées au début des années 2000, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que les demandes de la SCI fondées sur le dol ne pouvaient être accueillies et que le paiement du solde du prix de vente était dû, de sorte qu'elle a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire et de la condamner au paiement du solde du prix de vente, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2011 ;
Mais attendu que les sommes placées sous séquestre n'entrent pas dans le patrimoine des créanciers ; qu'ayant constaté qu'une somme restait due au titre du solde du prix de vente et que l'instance entraînait pour le vendeur un préjudice en raison du retard apporté au paiement de ce solde, la cour d'appel en a exactement déduit que l'acquéreur devait payer au vendeur le solde du prix et n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire en assortissant la condamnation des intérêts au taux légal à compter du jour de la vente avec capitalisation par année entière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à des dommages-intérêts au titre du préjudice moral ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que l'instance avait occasionné un préjudice moral aux vendeurs dont la bonne foi avait été mise en cause, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur un abus d'ester en justice, a légalement justifié sa décision en condamnant la SCI au paiement de dommages-intérêts ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Apopka aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Apopka et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. X... et la société civile immobilière Chalet X... ;
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