Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 5 juillet 2018
N° de pourvoi: 17-18.279
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)

 


 

Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 6 décembre 2016), que, par acte du 18 juillet 2011, M. et Mme Z... (les vendeurs) ont vendu une maison d'habitation à M. X... et Mme Y... (les acquéreurs) ; que, se plaignant de l'apparition de désordres, ceux-ci ont, après expertise, assigné les vendeurs en résolution de la vente et en indemnisation de leurs préjudices ;

Sur le premier moyen,ci-après annexé :

Attendu que les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'expert avait indiqué que la maison était affectée depuis plusieurs années d'un champignon principalement localisé dans la salle de bains, qu'il était dû à des travaux exécutés avant l'acquisition de l'immeuble par les vendeurs et qu'il n'était pas visible lors de la vente et souverainement retenu que les travaux d'embellissement dans la salle de bains et d'enduisage du mur côté ouest manifestaient tout au plus un souci légitime de présenter à la vente un bien rafraîchi ou restauré pour certains de ses éléments, que les vendeurs avaient remis les clés de la maison aux acquéreurs quelques jours après la signature de la promesse et plusieurs mois avant celle de l'acte authentique et que leur mauvaise foi n'était pas démontrée par les acquéreurs, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et devant qui il n'était pas soutenu que les vendeurs devaient être assimilés à des vendeurs professionnels, a pu, sans dénaturation en déduire que la clause d'exclusion de garantie des vices cachés devait trouver application et a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que les acquéreurs font le même grief à l'arrêt ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, si les acquéreurs faisaient état, dans leurs conclusions, de l'existence d'autres désordres tenant à la construction d'un préau dans le jardin sans permis de construire et de l'absence de diagnostic pour la piscine, ils n'en tiraient aucune conséquence juridique quant à la nullité de la vente ou à sa résolution et ne formulaient, dans le dispositif de leurs conclusions, aucune demande spécifique à ce titre, la cour d'appel, devant qui il n'était pas soutenu que ces désordres constituaient des vices cachés au sens de l'article 1641 du code civil et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;