chambre civile 1
Audience publique du mercredi 26 septembre 2018
N° de pourvoi: 17-19.535 Non publié au bulletin Rejet
Mme Batut (président), président
Me Bouthors, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat(s)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Amiens, 25 octobre 2016 et 4 avril 2017), que, par acte notarié du 4 janvier 2008, M. X... et Mme Y... (les emprunteurs) ont conclu avec la société Faustine (le vendeur) un contrat de vente en l'état futur d'achèvement portant sur un immeuble dont la livraison était prévue, au plus tard, au troisième trimestre 2008 ; que, suivant acte du 23 mai 2007, ils avaient souscrit, en vue de financer cette acquisition, un prêt de 159 000 euros remboursable en vingt-sept ans au taux de 4,25 %, auprès de la banque BNP Paribas Personal Finance (la banque) qui a fait inscrire sur le bien un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque ; que l'acte de vente mentionnait que les emprunteurs versaient comptant la somme de 31 800 euros et prévoyait que le surplus serait payé au fur et à mesure de l'avancement des travaux, le vendeur devant notifier les divers stades d'avancement de ces derniers sur les justificatifs desquels la banque lui verserait directement les fonds ; qu'à la suite de retards dans l'achèvement du bien, et des défaillances financières des emprunteurs en l'absence de la perception des loyers escomptés, ceux-ci ont assigné le vendeur et la banque en résolution des contrats de vente et de prêt ; que le vendeur a été placé en liquidation judiciaire, la société Z... étant désignée en qualité de mandataire liquidateur ;
Sur la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 4 avril 2017 :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que les emprunteurs n'ont pas remis à la Cour de cassation un mémoire au soutien de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 4 avril 2017 ;
Que la déchéance partielle du pourvoi est encourue ;
Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche, ci-après annexé :
Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur les quatre premières branches du moyen, ci-après annexé :
Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande fondée sur la faute commise par la banque dans le déblocage du prêt et de les condamner à lui restituer une certaine somme ;
Attendu que l'arrêt relève que la banque a agi au vu des appels de fonds adressés par le vendeur, accompagnés d'une attestation d'avancement des travaux et d'une procuration des emprunteurs conférant à celui-ci tout pouvoir pour demander les déblocages de fonds au fur et à mesure des stades d'achèvement ; qu'il ajoute qu'il n'est pas contesté que les mêmes documents ont été parallèlement adressés aux emprunteurs et que ces derniers n'ont pas formulé de contestation ; qu'ayant ainsi fait ressortir que ceux-ci n'avaient pas démenti les éléments de preuve résultant des états qu'ils avaient donné au vendeur mandat d'établir, la cour d'appel a pu retenir, sans inverser la charge de la preuve, qu'en dépit du retard important pris par les travaux, il n'appartenait pas à la banque d'effectuer de plus amples recherches sur la réalité de l'avancement des travaux ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 4 avril 2017 ;
Le REJETTE en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 25 octobre 2016 ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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