Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 18 avril 2019
N° de pourvoi: 18-11.884

Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Gadiou et Chevallier, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)
 


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 novembre 2017), que la société civile immobilière Les Hauts de Septèmes (la SCI) a vendu en l'état futur d'achèvement une maison à M. et Mme C... ; que la livraison de l'immeuble, prévue pour la fin du premier trimestre de l'année 2007, est intervenue avec réserves le 17 décembre 2007 ; que M. et Mme C... ont assigné la SCI en organisation d'une expertise et indemnisation de leurs préjudices ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. et Mme C... la somme de 16 572,16 euros au titre des travaux de reprise des désordres hors fissurations ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les désordres et inachèvements étaient apparents et ressortaient de la responsabilité du vendeur d'immeuble fondée sur les articles 1642-1 et 1648 du code civil dans leur rédaction applicable à la date du contrat de vente, que le délai de forclusion de l'action des acheteurs n'avait pas commencé à courir en l'absence de réception de l'immeuble et que la SCI devait être condamnée au paiement d'une somme correspondant au coût des travaux de reprise des désordres tel qu'évalué par l'expert dont les conclusions n'étaient pas utilement contredites, la cour d'appel, qui, pour statuer en l'absence de conclusions recevables des intimés, devait examiner les motifs du jugement ayant admis les prétentions de ceux-ci, a pu, abstraction faite d'un motif surabondant, accueillir la demande d'indemnisation de M. et Mme C... en se fondant sur un principe de responsabilité énoncé par le jugement entrepris et en se référant aux conclusions de l'expert sur l'évaluation du préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. et Mme C... la somme de 3 000 euros au titre du préjudice résultant du retard de livraison de l'immeuble ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs adoptés, relevé que le contrat de vente spécifiait comme causes de prorogation du délai de livraison de l'immeuble les intempéries, les retards résultant de l'ouverture de procédures collectives à l'égard des constructeurs, la déconfiture d'une ou plusieurs entreprises et le retard résultant de la défaillance de l'une ou plusieurs d'entr'elles, constaté que la cessation des paiements de deux entreprises et la mise en redressement judiciaire de l'une d'elles étaient intervenues après la date prévue pour la livraison de l'immeuble ou après celle-ci et retenu que, malgré plusieurs jours d'intempéries, l'immeuble avait été livré avec retard et que M. et Mme C... avaient ainsi subi un préjudice, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur un élément de fait dont il n'était pas établi qu'il constituait une cause contractuelle de prorogation du délai de livraison, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Hauts de Septèmes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Hauts de Septèmes et la condamne à payer à M. et Mme C... la somme de 3 000 euros ;