Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 11 juillet 2019
N° de pourvoi: 18-10.503
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Gadiou et Chevallier, SCP Gaschignard, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)

 


 

Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 9 novembre 2017), que M. et Mme V... ont acquis de la société civile immobilière Nanol (la SCI Nanol) un appartement situé en rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété ; que, se plaignant d'un affaissement des planchers, ils ont assigné la venderesse en résolution de la vente pour vice caché et en indemnisation de leurs préjudices ; que la SCI Nanol a appelé le syndicat des copropriétaires en garantie ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la SCI Nanol fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de M. et Mme V... en résolution de la vente ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le vice constitué par l'état du plancher avant la vente était tel qu'il était dangereux pour les usagers d'y circuler, l'appartement étant de ce fait impropre à sa destination, que sa gravité résultait de ses conséquences sur la sécurité des occupants, du coût des réparations nécessaires représentant près de 25 % du prix de vente et du fait que, touchant à des parties communes, elles ne pouvaient être réalisées sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le vendeur avait remis le bien en état avec l'accord des acquéreurs, en a déduit à bon droit, sans être tenue de procéder à une recherche sur la disparition du vice que ses constatations rendaient inopérante, qu'il y avait lieu de prononcer la résolution de la vente demandée par les acquéreurs et a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la SCI Nanol fait grief à l'arrêt de rejeter son appel en garantie contre le syndicat des copropriétaires ;

Mais attendu qu'ayant retenu que, la SCI Nanol connaissant l'existence du vice de l'appartement vendu à M. et Mme V..., il lui incombait, avant la vente, soit d'agir auprès du syndicat des copropriétaires pour faire réparer le vice, soit d'informer les acquéreurs de la situation, la cour d'appel a pu en déduire que les manquements de la SCI envers les acquéreurs la rendait seule responsable du préjudice subi par ces derniers, de sorte qu'elle ne pouvait être garantie des conséquences de la résolution de la vente ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Nanol aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Nanol et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme V... et celle de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de l'Immeuble Strasbourg Cronenbourg ;