Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 septembre 2019
N° de pourvoi: 18-18.394

Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Foussard et Froger, avocat(s)

 


 

Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 16 avril 2018), que, par acte authentique du 5 juillet 2011, dressé par M. L..., notaire, M. et Mme F... ont vendu à M. H... et à son épouse, U... H..., une maison à usage d'habitation ; qu'il était stipulé dans l'acte que l'immeuble était raccordé au réseau d'assainissement et que celui-ci n'avait fait l'objet d'aucun contrôle de conformité par le service public de l'assainissement, de sorte qu'il restait à la charge du propriétaire de faire inspecter l'installation par un professionnel de son choix, afin de s'assurer du bon raccordement de cet immeuble et que l'acquéreur ferait son affaire personnelle de la réalisation des travaux qui pourraient s'avérer nécessaires aux fins d'obtention de la conformité ; que, soutenant que le raccordement au réseau d'assainissement était défectueux, M. H... et son épouse ont, après expertise, assigné M. et Mme F... en réparation de leur préjudice ; qu'après le décès de leur mère, Mmes A..., K..., C... et M... H... sont intervenues à l'instance ;

Attendu que M. et Mme F... font grief à l'arrêt de les condamner à payer diverses sommes aux consorts H... ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le bien n'était pas raccordé utilement au réseau d'assainissement et exactement retenu que l'absence de raccordement d'un immeuble vendu comme étant relié au réseau public d'assainissement constituait un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme de sorte que M. et Mme F... devaient répondre de ce défaut de conformité sans pouvoir opposer aux acquéreurs une clause élusive de responsabilité s'agissant d'une caractéristique essentielle spécifiée par la convention des parties, la cour d'appel en a déduit à bon droit, abstraction faite de motifs surabondants, que la demande devait être accueillie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme F... ; les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. H... et à Mmes A..., K..., C... et M... H... ;