N° 2527
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 décembre 2019.
PROPOSITION DE LOI
relative à la création de l’Autorité de sûreté des sites SEVESO :
plus de transparence et de sécurité à l’égard de la population,
plus de transparence et de sécurité à l’égard de la population,
(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
MM. Christophe BOUILLON et Hubert WULFRANC,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La France a une histoire industrielle et chimique particulière qui l’a érigée parmi les dix plus grandes puissances mondiales de la chimie. Accueillant certains fleurons internationaux de ce secteur, elle a su devenir une terre d’innovation pour l’industrie chimique spécialisée qui a, en retour, fortement contribué au développement socio-économique du pays. De la Drôme au bassin de Lacq, en passant par la vallée du Rhône ou les Alpes Maritimes, les sites industriels chimiques irriguent l’ensemble de la France et les font vivre en fournissant des bassins d’emplois essentiels pour la vitalité de certains territoires.
Un rapide coup d’œil sur l’histoire des accidents industriels ajoute cependant de l’ombre à ce tableau pour nous rappeler combien les risques industriels doivent être pris au sérieux et ne surtout pas être minimisés. Le dernier évènement en date, l’accident récent qui a eu lieu sur le site de l’usine Lubrizol dans la nuit du jeudi 26 septembre 2019, a remis un coup de projecteur sur ce sujet. Cet événement ne doit pas être l’arbre qui cache la forêt, depuis plus de 60 ans l’histoire industrielle française est jalonnée d’accidents de grande ampleur qui ont pu provoquer de véritables drames humains. Ainsi, le 4 janvier 1966, l’explosion de la raffinerie de Feyzin causait la mort de 18 personnes dont 11 pompiers faisant également 84 blessés. Le 12 octobre 1982, à Metz, 12 personnes trouvaient la mort dans l’incendie de la tour de contrôle d’un ensemble de silos. Le 29 octobre 1987, un nuage toxique provenant d’un dépôt d’engrais conduisait à l’évacuation de 38 000 habitants de Nantes. Le 9 novembre 1992, c’est une fuite dans la raffinerie de la mède, près de Marseille, qui provoquait 6 morts et 37 blessés. Le 21 septembre 2001, 31 personnes étaient tuées et des milliers d’autres blessées dans l’explosion de l’usine AZF. Le 15 juillet 2009, une explosion intervient au moment du redémarrage d’une plateforme pétrochimique de Total à Carling donnant la mort à 2 personnes et en blessant 6 autres…
Ces accidents industriels de différentes natures démontrent que la question de la sûreté des sites SEVESO se pose pour l’ensemble du territoire français. Alors que l’ensemble de ces événements témoignent des failles inhérentes à notre système de contrôle des sites industriels présentant un grave danger pour l’environnement et la sécurité de la population, nous pensons que l’amélioration constante des techniques d’ingénierie permet de maîtriser l’ensemble des risques industriels, au point de nous faire croire parfois à l’idéal mais irréaliste « risque zéro ».
Pourtant, le grave incendie de Lubrizol est venu nous rappeler à quel point les sites classés SEVESO sont dangereux et doivent faire l’objet d’une vigilance de chaque instant de la part des pouvoirs publics. La France ne compte pas moins de 1 312 sites de cette nature et, de la conception au stockage, les produits chimiques qui y sont utilisés peuvent s’avérer particulièrement toxiques et nocifs pour la santé. À cet égard, l’incendie brûlant les produits entreposés par Lubrizol et Normandie Logistique a créé, le jeudi 26 septembre, un impressionnant panache de fumée au-dessus de l’agglomération rouennaise, suscitant beaucoup d’angoisses et de questions qui ne se dissiperont pas avant très longtemps.
Force est de constater que les sites industriels français et plus particulièrement les sites classés SEVESO vieillissent, nécessitant une surveillance spécifique et des contrôles réguliers pour assurer à nos concitoyens sécurité, confiance et sérénité. C’est dans cet esprit que cette proposition de loi propose la création d’une autorité de sûreté des sites SEVESO qui permettra au législateur de répondre à la demande très forte de transparence de nos compatriotes.
Après chaque catastrophe, est faite la promesse à nos concitoyens de mieux les protéger en renforçant la sécurité et la sûreté des sites industriels. Plusieurs évolutions de notre cadre législatif sont allées dans ce sens et ont permis d’apporter certaines réponses ; ce fut notamment le cas avec la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages qui faisait suite au terrible accident d’AZF. Plus récemment, la partie réglementaire de la directive SEVESO 3 a été transposée en droit français au travers de deux décrets et de l’arrêté ministériel du 26 mai 2014. Certes, ces avancées législatives sont bien évidemment notables et contribuent à renforcer la surveillance des industries manipulant des substances chimiques dangereuses, mais les moyens institutionnels manquent pour assurer la surveillance de ces sites et leur sûreté.
À chaque catastrophe, nous nous focalisons sur la gestion de crise de tels événements. Au-delà des moyens de communication qu’il s’agit de moderniser à l’heure du numérique et des réseaux sociaux, c’est le contrôle des sites SEVESO qui pose question. Le Bureau d’analyse des risques et des pollutions industrielles (BARPI) qui dépend du ministère de la transition écologique et solidaire publiait le 10 septembre dernier un inventaire indiquant qu’entre 2016 et 2018 le nombre d’accidents industriels a augmenté de 34 %. Dans le même temps, les contrôles des sites classés sont passés de 29 000 contrôles à 19 000 entre 2009 et 2018. Cela démontre que lorsque l’État baisse la garde en matière de surveillance des industries les plus dangereuses, les conséquences peuvent être particulièrement graves pour la population et l’environnement.
Aujourd’hui, le contrôle des sites SEVESO est assuré par les directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), qui doivent en parallèle assurer un grand nombre d’autres missions chronophages et mobilisant des moyens humains conséquents. Ainsi, en plus d’assurer la surveillance et l’inspection des installations classées, elles doivent aussi élaborer et mettre en œuvre les politiques de l’État concernant l’offre de logements, la rénovation urbaine et la lutte contre l’habitat indigne, tout en assurant la promotion de la participation citoyenne dans l’élaboration des projets relatifs à l’environnement et à l’aménagement du territoire. Au sein des DREAL, la sécurité des sites présentant un risque important pour l’environnement est noyée au milieu des autres missions et considérée au même titre que les installations classées à faible risque. Par exemple, les agents doivent contrôler les parcs éoliens pour lesquels il y a beaucoup de contentieux alors que ce ne sont pas les installations qui présentent le plus de risques. Cela engendre des rapports et des inspections supplémentaires, qui alourdissent le travail des inspecteurs. En plus de la procédure du « cas par cas » pour les études d’impact afférant aux dossiers de demande d’autorisation, les mêmes services sont chargés de surveiller et d’inspecter quelque 500 000 sites classés ICPE dont font partie les 1 362 sites classés SEVESO. La conséquence est simple : il y a de moins en moins d’inspections sur le terrain.
Cette autorité indépendante serait dotée d’un budget propre et d’un pouvoir de sanction. Cela permettra de concentrer des moyens spécifiquement sur la question des sites SEVESO et de dégager, par la même occasion, du temps et des ressources au sein des DREAL. Son président serait nommé pour un mandat non reconductible et soumis à l’approbation des deux assemblées. Indépendante du gouvernement, avec des inspecteurs dédiés, elle rendrait public ses rapports et injonctions. Ses effectifs ne seraient pas soumis au plafond d’emplois.
À l’image de l’autorité de sûreté nucléaire, l’autorité de sûreté des sites SEVESO aura donc pour objectif de sanctuariser les moyens dédiés au contrôle et à la surveillance des sites industriels les plus sensibles, en toute indépendance, délestée des logiques économiques et d’emplois qui pèsent parfois sur les services préfectoraux et notamment sur les DREAL. Face à des industries exceptionnelles, de par leurs poids économiques et la dangerosité de leurs activités, il est temps de mettre en place des moyens exceptionnels pour assurer une transparence totale et rebâtir le lien de confiance avec la population, largement ébranlé par l’accident de Lubrizol.
Cette autorité, plus qu’une simple autorité de contrôle, est une condition pour construire une société de confiance envers ses industries. Plus qu’une autorité de sanction, elle a vocation à devenir un médiateur, un tiers de confiance, qui puisse intervenir et accompagner les décideurs en cas d’accident. Avec des agents propres et dédiés à la sûreté industrielle, l’Autorité de sûreté des sites SEVESO doit remplir ce manque institutionnel nécessaire pour construire une société transparente et confiante envers les pratiques des industries.
L’article premier définit la notion de sécurité des sites SEVESO en se basant sur trois notions.
D’abord, la sûreté industrielle touche l’ensemble des dispositions techniques et des mesures d’organisation relatives à la conception, à la construction, au fonctionnement, à l’arrêt et au démantèlement des installations classées pour la protection de l’environnement.
La sécurité des sites SEVESO vise également les actions de sécurité civile en cas d’accident, la prévention et la lutte contre les actes de malveillance mais aussi la prévention des pollutions pouvant résulter de l’activité de ces installations.
Enfin, un site SEVESO est une installation classée pour la protection de l’environnement susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses telles que définies par l’article L. 515-32 du code de l’environnement
Les articles 2 à 4 permettent d’intégrer l’Autorité de sûreté des sites SEVESO dans la section 1 relative aux installations soumises à autorisation du chapitre II « installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration » du livre V « Prévention des pollutions, des risques et des nuisances » du code de l’environnement.
L’article 5 précise l’articulation du pouvoir réglementaire entre les différentes autorités compétentes en matière de sûreté des sites SEVESO et la répartition des compétences avec le ministre en charge de la sûreté des sites SEVESO.
L’article 6 définit l’objet de l’Autorité de sûreté des sites SEVESO, son champ de compétences, ses prérogatives ainsi que l’étendue de ses missions.
Les articles 7 et 8 précisent les règles relatives aux avis rendus par l’Autorité de sûreté des sites SEVESO ainsi que leur régime de publicité.
L’article 9 prévoit la publication annuelle d’un rapport d’activité de l’Autorité de sûreté des sites SEVESO et la possibilité pour le Parlement de demander au président de cette autorité indépendante de lui rendre compte de ses activités.
L’article 11 donne la possibilité aux commissions compétentes du parlement et à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques de demander à l’autorité de sûreté des sites SEVESO des avis ou des études sur les questions relevant de sa compétence.
Les articles 12 à 15 sont relatifs au mode de gouvernance de l’Autorité de sûreté des sites SEVESO et à la séparation entre le collège et la commission des sanctions. Sont précisés la durée, les conditions d’exercice et de rupture des mandats ainsi que le mode de délibération et les délégations de pouvoir au sein de l’organe collégial.
Les articles 16 à 19 prévoient les moyens juridiques, financiers et matériels dont dispose l’Autorité de sûreté des sites SEVESO pour accomplir ses missions.
PROPOSITION DE LOI
TITRE IER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES PORTANT CRÉATION
DE L’AUTORITÉ DE SÛRETÉ DES SITES SEVESO
DE L’AUTORITÉ DE SÛRETÉ DES SITES SEVESO
Article 1er
La sécurité des sites SEVESO recouvre la sûreté des sites, la prévention et la lutte contre les actes de malveillance, ainsi que les actions de sécurité civile en cas d’accident.
La sûreté industrielle des sites SEVESO correspond à l’ensemble des dispositions techniques et des mesures d’organisation relatives à la conception, à la construction, au fonctionnement, à l’arrêt et au démantèlement des installations classées pour la protection de l’environnement susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses telles que définies par l’article L. 515-32 du code de l’environnement.
Les sites ou installations SEVESO renvoient aux installations classées pour la protection de l’environnement susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses telles que définies par l’article L. 515-32 du code de l’environnement.
La transparence concernant les sites SEVESO est relative aux dispositions prises pour garantir le droit du public à une information fiable et accessible en matière de sécurité des sites SEVESO.
Article 2
La première phrase de l’article L. 511-2 du code de l’environnement est complété par les mots : « et de l’Autorité de sûreté des sites SEVESO ».
Article 3
Le premier alinéa de l’article L. 512-5 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
Article 4
Le III de l’article L. 512-7 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
Article 5
En application de la présente loi :
1° Des décrets en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de sûreté des sites SEVESO :
Peuvent ordonner la mise à l’arrêt définitif et le démantèlement d’une installation SEVESO lorsqu’elle présente des risques graves que les mesures prévues par le titre Ier du Livre V du code de l’environnement ne sont pas de nature à prévenir ou à limiter de manière suffisante ;
2° Des décrets, pris après avis de l’Autorité de sûreté des sites SEVESO :
a) Autorisent la création d’une installation classée SEVESO dans les conditions définies par l’article L. 512-1 du code de l’environnement ;
b) Autorisent la mise à l’arrêt définitif, le démantèlement ou l’arrêt définitif et le passage en phase de surveillance d’une installation classée SEVESO dans les conditions définies à l’article L. 512-5 du code de l’environnement. La mise à l’arrêt définitif et le démantèlement d’une installation classée SEVESO sont subordonnés à une autorisation préalable. La demande d’autorisation comporte les dispositions relatives aux conditions de mise à l’arrêt, aux modalités de démantèlement et de gestion des déchets, ainsi qu’à la surveillance et à l’entretien ultérieur du lieu d’implantation de l’installation permettant, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment et des prévisions d’utilisation ultérieure du site, de prévenir ou de limiter de manière suffisante les risques ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
L’autorisation est délivrée par décret pris après avis de l’Autorité de sûreté des sites SEVESO. Ce décret fixe les caractéristiques du démantèlement, le délai de réalisation du démantèlement et les types d’opérations à la charge de l’exploitant après le démantèlement.
c) Peuvent mettre fin à l’autorisation d’une installation SEVESO ;
3° Le ministre chargé des installations classées homologue le règlement intérieur de l’Autorité de Sûreté des Sites SEVESO.
4° Le ministre chargé des installations classées :
a) Homologue les décisions réglementaires à caractère technique de l’Autorité de sûreté de sites SEVESO mentionnées au 1° de l’article 6 ;
b) Peut prononcer, sur avis de l’Autorité de sûreté des sites SEVESO, la suspension du fonctionnement d’une installation classée SEVESO de base dans les conditions définies par l’article L. 512-6-1 du code de l’environnement ;
c) Peut interdire, après avis de l’Autorité de sûreté des sites SEVESO, la reprise de fonctionnement d’une installation classée SEVESO dans les conditions mentionnées à l’article L. 512-5 du code de l’environnement ;
6° L’Autorité de sûreté des sites SEVESO :
a) Prend les décisions réglementaires à caractère technique mentionnées au 1° de l’article 6 ;
b) Émet un avis avant la décision du préfet de mettre en service des installations soumises à autorisation dans les conditions fixées l’article L. 513-1du code de l’environnement.
TITRE II
DES MISSIONS ET DU FONCTIONNEMENT DE L’AUTORITÉ
DE SÛRETÉ DES SITES SEVESO
DE SÛRETÉ DES SITES SEVESO
Article 6
L’Autorité de sûreté des sites SEVESO, autorité administrative indépendante, participe au contrôle de la sûreté et de la sécurité industrielle et à l’information du public dans ce domaine.
À ce titre :
1° L’Autorité de sûreté des sites SEVESO est consultée sur les projets de décret et d’arrêté du ministre chargé de la sûreté industrielle des sites SEVESO de nature réglementaire relatifs à la sécurité industrielle des sites classés SEVESO.
Elle détient un pouvoir de recommandation général sur initiative propre et peut prendre des décisions réglementaires à caractère technique pour compléter les modalités d’application des arrêtés pris en matière de sûreté industrielle relatifs aux sites classés SEVESO. Ces décisions sont soumises à l’homologation des ministres chargés de la sûreté industrielle. Les arrêtés d’homologation et les décisions homologuées sont publiés au Journal officiel.
Les décisions de l’Autorité de sûreté des sites SEVESO sont communiquées aux ministres chargés de la sûreté industrielle et de la prévention des risques ;
L’autorité organise une veille permanente en matière de protection des populations à l’égard des sites industrielles classés SEVESO sur le territoire national.
Elle désigne parmi ses agents les inspecteurs de la sûreté industrielle et les agents chargés du contrôle du respect des dispositions relatives aux équipements. Elle délivre les agréments requis aux organismes qui participent aux contrôles et à la veille en matière de sûreté industrielle ;
3° L’Autorité de sûreté des sites SEVESO participe à l’information du public dans les domaines de sa compétence. Elle doit s’assurer du respect du droit à l’information sur les risques majeurs tel qu’il est défini à l’article L. 125-2 du code de l’environnement ;
4° L’Autorité de sûreté des sites SEVESO est associée à la gestion des situations d’urgence industrielle résultant d’événements de nature à porter atteinte à la santé des personnes et à l’environnement par exposition à des produits dangereux mentionnés par l’article R. 511-9 du code de l’environnement pris par le Premier ministre en application de l’article L. 515-32 du code de l’environnement et survenant en France ou susceptibles d’affecter le territoire français. Elle apporte son concours technique aux autorités compétentes pour l’élaboration, au sein des plans d’organisation des secours et des plans particuliers d’intervention tels que prévus par le chapitre 1er du titre IV du livre VII du code de la sécurité intérieure.
Lorsque survient une telle situation d’urgence, elle assiste le Gouvernement pour toutes les questions de sa compétence. Elle adresse aux autorités compétentes ses recommandations sur les mesures à prendre sur le plan médical, environnemental et sanitaire ou au titre de la sécurité civile. Elle informe le public de l’état de sûreté de l’installation à l’origine de la situation d’urgence, lorsque celle-ci est soumise à son contrôle, et des éventuels rejets dans l’environnement et de leurs risques pour la santé des personnes et pour l’environnement ;
5° En cas d’incident ou d’accident concernant une activité industrielle opérant au sein d’un site classé SEVESO, l’Autorité de sûreté des sites SEVESO peut procéder à une enquête technique selon les modalités prévues par la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques et au stockage souterrain de gaz naturel, d’hydrocarbures et de produits chimiques.
Article 7
Les avis rendus par l’Autorité de sûreté des sites SEVESO en application du 1° de l’article 4 sont réputés favorables s’ils ne sont pas rendus dans un délai de deux mois. Ce délai peut être réduit, en cas d’urgence motivée, par l’autorité administrative saisissant l’Autorité de sûreté des sites SEVESO. Un décret en Conseil d’État fixe les délais au-delà desquels les avis de l’Autorité de sûreté des sites SEVESO, requis obligatoirement en application d’une autre disposition de la présente loi, sont réputés favorables en l’absence d’une réponse explicite.
Article 8
L’Autorité de sûreté des sites SEVESO rend publics ses avis et décisions délibérés par le Collège dans le respect des règles de confidentialité prévues par la loi, notamment le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement.
Article 9
L’Autorité de sûreté des sites SEVESO établit et publie un rapport annuel d’activité qu’elle transmet au Parlement, qui en saisit l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, au Gouvernement et au Président de la République.
À la demande des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat ou de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, le président de l’Autorité de sûreté des sites SEVESO leur rend compte des activités de celle-ci.
Article 10
À la demande du Gouvernement, des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat ou de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, l’Autorité de sûreté des sites SEVESO formule des avis ou réalise des études sur les questions relevant de sa compétence. À la demande des ministres chargés de la sûreté industrielle, elle procède à des instructions techniques relevant de sa compétence.
Le président de l’autorité de sûreté des sites SEVESO rend compte des activités de l’autorité devant les commissions permanentes du Parlement compétentes en matière de risques industriels, à leur demande.
Article 11
L’Autorité de sûreté des sites SEVESO est constituée d’un Collège de sept membres nommés par décret en raison de leur compétence dans les domaines de la sûreté industrielle :
– trois des membres, dont le président sous réserve de l’approbation des deux assemblées, sont désignés par le Premier ministre ;
– deux membres sont désignés respectivement par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat ;
– un représentant des salariés des entreprises du secteur industriel désigné par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ;
– un représentant des associations de protection de l’environnement agréées désigné par le ministre de la transition écologique et solidaire, après consultation des organisations syndicales et associatives représentatives.
Le mandat, non reconductible, est d’une durée de six ans. Si l’un des membres n’exerce pas son mandat jusqu’à son terme, le membre nommé pour le remplacer exerce ses fonctions pour la durée du mandat restant à courir. Nul ne peut être nommé au Collège après l’âge de soixante-cinq ans.
Il ne peut être mis fin aux fonctions d’un membre qu’en cas d’empêchement ou de démission constatés par l’Autorité de sûreté des sites SEVESO statuant à la majorité des membres de son Collège ou dans les cas prévus à l’article 11.
Article 12
Le Collège de l’Autorité de sûreté des sites SEVESO ne peut valablement délibérer que si au moins trois de ses membres sont présents. Il délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. En cas d’urgence, le président de l’autorité ou, en son absence, le membre qu’il a désigné prend les mesures qu’exige la situation dans les domaines relevant de la compétence du Collège. Il réunit le Collège dans les meilleurs délais pour lui rendre compte des mesures ainsi prises.
Article 13
Le pouvoir de sanction est exercé par la commission des sanctions de l’Autorité de sûreté des sites SEVESO, après que le Collège ait décidé d’ouvrir une procédure de sanction. La commission des sanctions, organe de l’Autorité de sûreté des sites SEVESO est composée de six membres distincts du Collège et dispose d’une totale autonomie de décision par rapport à ce dernier.
Saisi par le Président du Collège, le rapporteur est en charge de l’instruction des dossiers de sanction. Il est désigné par le vice-président du Conseil d’État après avis du Collège de l’Autorité parmi les membres des juridictions administratives en activité, pour une durée de quatre ans renouvelable qui s’assure qu’il ne risque pas de se trouver en conflit d’intérêts compte tenu des personnes et/ou des sociétés faisant l’objet de la procédure. Présent lors de la séance, il n’assiste pas au délibéré et ne prend pas part à la décision.
La Commission des sanctions est indépendante du Collège et comprend six membres distincts de ceux du Collège :
– quatre magistrats : deux conseillers d’État désignés par le vice-président du Conseil d’État et deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation ;
– un représentant des salariés des entreprises du secteur industriel désigné par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ;
– un représentant des associations de protection de l’environnement agréées désigné par le ministre de la transition écologique et solidaire, après consultation des organisations syndicales et associatives représentatives.
Lorsqu’elle est saisie par le Collège de l’Autorité de sûreté des sites SEVESO, à l’issue de l’instruction réalisée par le rapporteur, la commission des sanctions statue sur les faits reprochés aux personnes poursuivies au terme d’une procédure contradictoire.
La commission des sanctions s’attache, par ailleurs, à informer les professionnels et le public à travers :
– la publication de ses décisions qui rappellent aux acteurs les règles de droit et expliquent la raison, le contenu et la finalité des sanctions prononcées. Ainsi informés, les professionnels peuvent mieux appréhender les règles qu’ils doivent respecter ;
– sauf demande motivée de la part des parties et appréciée par la commission des sanctions, les séances de la commission sont ouvertes au public ;
La commission se réunit autant que nécessaire pour statuer sur les procédures de sanctions.
Article 14
L’Autorité de sûreté des sites SEVESO établit son règlement intérieur qui fixe les règles relatives à son organisation et à son fonctionnement. Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles le Collège des membres peut donner délégation de pouvoirs à son président ou, en son absence, à un autre membre du Collège, ainsi que celles dans lesquelles le président peut déléguer sa signature à des agents des services de l’autorité ; toutefois, ni les avis mentionnés au 1° de l’article 6 ni les décisions à caractère réglementaire ne peuvent faire l’objet d’une délégation.
Le règlement intérieur est publié au Journal officiel après homologation par les ministres chargés de la sûreté industrielle.
Article 15
Les membres du Collège de L’Autorité de sûreté des sites SEVESO exercent leurs fonctions à plein temps. Le président et les membres du Collège reçoivent respectivement un traitement égal à celui afférent à la première et à la deuxième des deux catégories supérieures des emplois de l’État classés hors échelle.
Les membres du Collège exercent leurs fonctions en toute impartialité sans recevoir d’instruction du Gouvernement ni d’aucune autre personne ou institution.
La fonction de membre du Collège est incompatible avec toute activité professionnelle, tout mandat électif et tout autre emploi public. L’Autorité de sûreté des sites SEVESO constate, à la majorité des membres composant le Collège, la démission d’office de celui des membres qui se trouve placé dans l’un de ces cas d’incompatibilité.
Dès leur nomination, les membres du Collège établissent une déclaration mentionnant les intérêts qu’ils détiennent ou ont détenus dans les domaines relevant de la compétence de l’autorité. Cette déclaration, déposée au siège de l’autorité et tenue à la disposition des membres du Collège, est mise à jour à l’initiative du membre du Collège intéressé dès qu’une modification intervient. Aucun membre ne peut détenir, au cours de son mandat, d’intérêt de nature à affecter son indépendance ou son impartialité.
Pendant la durée de leurs fonctions, les membres du Collège ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de l’autorité. Pendant la durée de leurs fonctions et après la fin de leur mandat, ils sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, notamment les délibérations et les votes de l’autorité.
Le président prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations résultant du présent article. Indépendamment de la démission d’office, il peut être mis fin aux fonctions d’un membre du Collège en cas de manquement grave à ses obligations. Cette décision est prise par le Collège statuant à la majorité des membres le composant et dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
Article 16
Pour l’accomplissement des missions qui sont confiées à l’Autorité de sûreté des sites SEVESO, son président a qualité pour agir en justice au nom de l’État.
Article 17
L’Autorité de sûreté des sites SEVESO dispose de services placés sous l’autorité de son président. Elle organise l’inspection de la sûreté industrielle.
Elle peut employer des fonctionnaires en position d’activité et recruter des agents contractuels dans les conditions prévues par l’article 4 de la loi n° 84-16 du 11janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. Les fonctionnaires en activité des services de l’État peuvent, avec leur accord, être mis à la disposition, le cas échéant à temps partiel, de l’Autorité de sûreté des sites SEVESO selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État.
L’Autorité de sûreté des sites SEVESO peut bénéficier de la mise à disposition, avec leur accord, d’agents d’établissements publics. Le président est habilité à passer toute convention utile à l’accomplissement des missions de l’autorité.
Article 18
L’Autorité de sûreté des sites SEVESO propose au Gouvernement les crédits nécessaires à l’accomplissement de ses missions.
Le président de l’Autorité de sûreté des sites SEVESO est ordonnateur des recettes et des dépenses.
Article 19
Un décret en Conseil d’État peut préciser les modalités d’application du présent titre, et notamment les procédures d’homologation des décisions de l’Autorité de sûreté des sites SEVESO.
Article 20
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575
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