Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 30 janvier 2020
N° de pourvoi: 19-10.369

Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)

 


 

Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 janvier 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 53 F-D

Pourvoi n° P 19-10.369

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020

1°/ M. Y... F...,

2°/ Mme M... G..., épouse F...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° P 19-10.369 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2018 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Promobat, société à responsabilité limitée,

2°/ à la société [...] , société par actions simplifiée,

3°/ à la société [...] , société à responsabilité limitée,

ayant toutes trois leur siège [...] ,

4°/ à la société Fiscali conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme L... W... pris en qualité de Commissaire à l'exécution du plan et d'administrateur judiciaire de la société Fiscali Conseil,

6°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société BNP Paribas Invest Immo, elle-même venant aux droits de la société BNP Paribas Lease Group,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme F..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Promobat, [...] , de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Fiscali conseil, de la société [...], ès qualités, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 octobre 2018), que M. et Mme F... ont conclu en 2004 avec la société Promobat, représentée par son mandataire la société Fiscali conseil, un contrat de réservation, puis un contrat de vente en l'état futur d'achèvement d'un appartement éligible à un dispositif de défiscalisation, dont ils ont confié la gestion locative à la société, devenue [...] ; qu'ils ont financé leur acquisition par un prêt souscrit auprès de la société BNP Paribas Lease Group ; que, se plaignant d'une présentation fallacieuse de l'opération portant notamment sur la valeur du bien et sa rentabilité, M. et Mme F..., par actes des 30 avril et 3 mai 2013, ont assigné les sociétés Promobat, [...] , [...] , Fiscali conseil, son commissaire à l'exécution du plan et la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de BNP Paribas Lease Group, en nullité pour dol de l'ensemble des contrats souscrits et en indemnisation de leur préjudice ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme F... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes en nullité des contrats souscrits par eux ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que plus de cinq ans s'étaient écoulés entre la date du dernier contrat et la première assignation et souverainement retenu que l'estimation du bien à laquelle M. et Mme F... avait fait procéder en 2012 ne suffisait pas à caractériser la date à laquelle ils avaient eu connaissance de la surévaluation constitutive du dol qu'ils alléguaient, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée sur l'incidence du dispositif fiscal ou des informations données par le vendeur sur la date de découverte du dol et qui a retenu à bon droit que la nullité pour non-respect des dispositions du code de la consommation était une nullité relative, a légalement justifié sa décision de déclarer prescrites les actions en nullité des contrats ;

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;