chambre civile 3
Audience publique du jeudi 26 mars 2020
N° de pourvoi: 18-25.996
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 mars 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 267 F-D
Pourvoi n° D 18-25.996
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2020
M. B... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 18-25.996 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l'opposant à M. U... K..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. V..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. K..., après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 2018), qu'à l'occasion de travaux de ravalement des façades de sa villa, M. K... a assigné M. V..., propriétaire de l'immeuble contigu au sien, en autorisation d'accès à son terrain, en vue de terminer le crépi, et en indemnisation ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. V... fait grief à l'arrêt de le condamner à laisser un accès provisoire sur son terrain ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les travaux étaient nécessaires à la finition de l'ouvrage et qu'il n'existait qu'une seule possibilité de pose d'un échafaudage sur une bande de terrain situé entre les deux habitations en vue de crépir le mur de la villa appartenant à M. K..., la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant relatif à l'intérêt visuellement esthétique que cette intervention présentait pour M. V..., en a souverainement déduit que la demande devait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. V... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à M. K... à titre de dommages-intérêts ;
Mais attendu, d'une part, que, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur un abus du droit de propriété, a retenu que, par son comportement entravant la mise en oeuvre de travaux par son voisin, M. V... avait causé un dommage dont elle a souverainement apprécié la réparation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. V... et le condamne à payer à M. K... la somme de 3 000 euros ;
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