Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 19-19.969
- ECLI:FR:CCASS:2020:C300615
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 23 septembre 2020
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, du 21 mai 2019
Président
M. Chauvin (président)
Avocat(s)
SCP Boulloche, SCP Zribi et Texier
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 septembre 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 615 F-D
Pourvoi n° Y 19-19.969
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020
1°/ Mme V... Y..., épouse T...,
2°/ M. U... T...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° Y 19-19.969 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2019 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige les opposant à la société Axa France IARD, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. et Mme T..., de la SCP Boulloche, avocat de la société Axa France IARD, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 mai 2019), M. et Mme T... ont confié des travaux de rénovation de leur maison à la société Instaltoo, depuis mise en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).
2. Se plaignant de désordres, M. et Mme T... ont, après expertise, assigné la société Axa en indemnisation.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. et Mme T... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes contre la société Axa, alors :
« 1°/ que la prise de possession de l'ouvrage accompagnée d'un paiement de la quasi-totalité du prix par le maître de l'ouvrage fait présumer sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage ; qu'en s'abstenant de rechercher si la prise de possession de l'ouvrage, postérieurement aux premiers courriers de reproches, et le règlement quasi-intégral des travaux prévus au devis ne caractérisaient pas une présomption de réception tacite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1792-6 du code civil ;
2°/ que l'achèvement des travaux et l'absence de désordres ne sont pas des conditions de la réception ; qu'en retenant que, par courrier du 5 septembre 2012, M. et Mme T... ont demandé à la société Instaltoo de terminer les travaux et de remédier aux désordres, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir la volonté non équivoque de ne pas recevoir l'ouvrage et violé l'article 1792-6 du code civil ;
3°/ qu'en retenant que M. et Mme T... avaient, par courrier du 28 septembre 2012, contesté le bien-fondé des sommes versées, quand ils ne demandaient le remboursement que d'une faible partie des sommes versées, 1 452,27 euros, correspondant au solde indûment versé des travaux mais ne contestaient pas le paiement de 90 % du prix des travaux correspondant à la provision et à la livraison, la cour d'appel en a, malgré l'interdiction qui lui est faite, dénaturé les termes ;
4°/ qu'en se fondant sur la circonstance que M. et Mme T... avaient fait valoir, par courrier du 18 novembre 2012, que les malfaçons constatées n'étaient plus récupérables par de simples interventions, circonstance postérieure à la prise de possession de l'ouvrage et au règlement volontaire de 90% du prix, pour exclure toute réception tacite par M. et Mme T..., la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, violant l'article 1792-6 du code civil. »
Réponse de la Cour
4. La cour d'appel a relevé que M. et Mme T... avaient, dès l'origine, contesté non seulement les délais d'intervention de la société Instaltoo, mais également la qualité des travaux et la compétence de l'entreprise pour les réaliser.
5. Elle a pu retenir de ces seuls motifs, procédant à la recherche prétendument omise, la volonté expresse et persistante de M. et Mme T... de ne pas recevoir les travaux et l'absence de réception tacite.
6. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 septembre 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 615 F-D
Pourvoi n° Y 19-19.969
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020
1°/ Mme V... Y..., épouse T...,
2°/ M. U... T...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° Y 19-19.969 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2019 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige les opposant à la société Axa France IARD, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. et Mme T..., de la SCP Boulloche, avocat de la société Axa France IARD, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 mai 2019), M. et Mme T... ont confié des travaux de rénovation de leur maison à la société Instaltoo, depuis mise en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).
2. Se plaignant de désordres, M. et Mme T... ont, après expertise, assigné la société Axa en indemnisation.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. et Mme T... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes contre la société Axa, alors :
« 1°/ que la prise de possession de l'ouvrage accompagnée d'un paiement de la quasi-totalité du prix par le maître de l'ouvrage fait présumer sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage ; qu'en s'abstenant de rechercher si la prise de possession de l'ouvrage, postérieurement aux premiers courriers de reproches, et le règlement quasi-intégral des travaux prévus au devis ne caractérisaient pas une présomption de réception tacite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1792-6 du code civil ;
2°/ que l'achèvement des travaux et l'absence de désordres ne sont pas des conditions de la réception ; qu'en retenant que, par courrier du 5 septembre 2012, M. et Mme T... ont demandé à la société Instaltoo de terminer les travaux et de remédier aux désordres, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir la volonté non équivoque de ne pas recevoir l'ouvrage et violé l'article 1792-6 du code civil ;
3°/ qu'en retenant que M. et Mme T... avaient, par courrier du 28 septembre 2012, contesté le bien-fondé des sommes versées, quand ils ne demandaient le remboursement que d'une faible partie des sommes versées, 1 452,27 euros, correspondant au solde indûment versé des travaux mais ne contestaient pas le paiement de 90 % du prix des travaux correspondant à la provision et à la livraison, la cour d'appel en a, malgré l'interdiction qui lui est faite, dénaturé les termes ;
4°/ qu'en se fondant sur la circonstance que M. et Mme T... avaient fait valoir, par courrier du 18 novembre 2012, que les malfaçons constatées n'étaient plus récupérables par de simples interventions, circonstance postérieure à la prise de possession de l'ouvrage et au règlement volontaire de 90% du prix, pour exclure toute réception tacite par M. et Mme T..., la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, violant l'article 1792-6 du code civil. »
Réponse de la Cour
4. La cour d'appel a relevé que M. et Mme T... avaient, dès l'origine, contesté non seulement les délais d'intervention de la société Instaltoo, mais également la qualité des travaux et la compétence de l'entreprise pour les réaliser.
5. Elle a pu retenir de ces seuls motifs, procédant à la recherche prétendument omise, la volonté expresse et persistante de M. et Mme T... de ne pas recevoir les travaux et l'absence de réception tacite.
6. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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