Cet arrêt est commenté par :

- M. LANDEL, Dictionnaire permanent « assurances », bulletin, janvier 2014, p. 14.

Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du jeudi 14 novembre 2013

N° de pourvoi: 12-25.102

Non publié au bulletin Rejet

Sur le moyen unique, pris en ses huit branches, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 mai 2012) que l'association Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs / SOS catastrophes et terrorisme (la FENVAC) estimant que le délai de quinze jours que la société Costa Crociere (société Costa) avait laissé aux victimes du naufrage du paquebot Costa Concordia pour accepter l'offre d'indemnisation transactionnelle qu'elle leur avait adressée, était manifestement insuffisant, a demandé au juge des référés d'ordonner le maintien de l'offre jusqu'à ce que l'ensemble des conséquences dommageables fût porté à la connaissance de l'association des victimes ; que l'association dénommée collectif des rescapés français du Concordia et plusieurs victimes sont intervenues volontairement à l'instance pour demander la prorogation de la durée de validité de l'offre ;

Attendu que la société Costa fait grief à l'arrêt attaqué de déclarer recevable et bien fondée l'action de la FENVAC, de l'Association collectif des rescapés français du Concordia, de Mme X..., de Mme Y..., de M. Z..., de M. et Mme A..., de Mme B..., de suspendre le délai accordé jusqu'au 14 février 2012 aux passagers du Costa Concordia pour accepter son offre d'indemnisation, de proroger les effets de cette offre pour une durée de trois mois supplémentaires, et de lui ordonner, sous astreinte de 100 000 euros par jours de retard, de publier sur la page d'accueil de son site internet dirigé vers la France le communiqué suivant : « par ordonnance du 13 février 2012, le président du tribunal de grande instance de Nanterre, statuant en référé, a suspendu le délai accordé jusqu'au 14 février 2012 par la société Costa Crociere SPA aux passagers du paquebot Costa Concordia pour accepter son offre d'indemnisation et a prorogé les effets de cette offre pour une durée de trois mois supplémentaires » ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que les victimes en cause étaient toutes dans la nécessité d'obtenir une avance sur leur indemnité pour faire face aux besoins les plus urgents et qu'elles étaient d'autant plus fragilisées qu'elles avaient été confrontées à des circonstances exceptionnelles ; quelle en a souverainement déduit que le délai de quinze jours qui leur était laissé pour accepter une offre transactionnelle, forfaitaire et définitive qui emportait renonciation à toute action ultérieure, les mettait dans la crainte de ne plus pouvoir être indemnisées dans l'hypothèse d'un refus de leur part, et les exposait au risque, qui constituait un dommage imminent, de l'accepter ou au contraire, de la refuser, sans avoir été à même d'évaluer l'étendue de leurs droits et de prendre ainsi une décision mûrement réfléchie ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Costa Crociere aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Costa et la condamne à verser la somme globale de 3 000 euros aux défendeurs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Costa Crociere SPA.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

D'avoir déclaré recevable et bien fondée l'action de la FENVAC, de Monsieur et Madame A..., de Madame B..., de l'association « Collectif des rescapés français du Concordia », de Madame X..., de Madame Y... et de Monsieur Z..., suspendu le délai accordé jusqu'au 14 février 2012 par la société Costa aux passagers du Costa Concordia pour accepter son offre d'indemnisation, prorogé les effets de cette offre pour une durée de trois mois supplémentaires, ordonné à la société Costa, sous astreinte de 100.000 ¿ par jour de retard, de publier sur la page d'accueil de son site internet dirigé vers la France le communiqué suivant : "par ordonnance du 13 février 2012, le président du Tribunal de grande instance de Nanterre, statuant en référé, a suspendu le délai accordé jusqu'au 14 février 2012 par la société Costa Crociere S.P.A. aux passagers du paquebot Costa Concordia pour accepter son offre d'indemnisation et a prorogé les effets de cette offre pour une durée de trois mois supplémentaires" ;

AUX MOTIFS QU'« il est rappelé que le 30 janvier 2012 la société COSTA CROCIERE a fait parvenir à des victimes du naufrage (survenu dans la nuit du 13 au 14 janvier 2012) de son paquebot Costa Concordia une offre d'indemnisation transactionnelle d'un montant de 11.000 ¿, leur indiquant qu'elles devaient, en cas d'acceptation, renvoyer signée une quittance jointe, ce dans un délai (de quinze jours) expirant le 14 février 2012 ; qu'estimant ce laps de temps insuffisant la FENVAC a par assignation du 3 février 2012 introduit l'instance, dans laquelle sont volontairement intervenus les autres intimés susnommés, ayant abouti à l'ordonnance susvisée aujourd'hui attaquée ; que la société COSTA CROCIERE, qui point davantage qu'en première instance n'a accepté la proposition faite d'office de recourir à la médiation en revanche dès l'origine admise par toutes les autres parties, n'a pas repris en cause d'appel l'exception d'incompétence qu'elle avait soulevée devant le juge des référés ; qu'il n'y a pas lieu de lui donner acte de ce "qu'elle se réserve de soulever l'incompétence des juridictions françaises devant le juge qui sera saisi par la suite", une telle décision n'appartenant somme toute qu'à elle et l'acte requis n'étant pas susceptible de produire un quelconque effet ; que si dans les motifs de ses conclusions elle a émis des critiques au sujet du droit d'agir de la FENVAC, elle n'a cependant pas opposé une fin de non-recevoir à sa demande, et qu'en tout cas il n'est pas présenté de moyen de défense de cette sorte dans le dispositif de ces écritures ; que la FENVAC demande en revanche que la société COSTA CROCIERE soit déclarée irrecevable en sa demande pour défaut d'intérêt à agir dès lors qu'elle a expressément renoncé devant la Cour au délai assortissant l'offre d'indemnisation transactionnelle qu'elle a formulée ; que ce moyen ne peut toutefois être admis puisque cette société persiste à critiquer le report du délai et conteste aussi l'obligation qui lui a été faite de procéder, le concernant, à une publication sur internet ; que la société COSTA CROCIERE sur ces points fait valoir que les conditions d'application de l'article 809 du Code de procédure civile n'étaient pas réunies car en l'absence de trouble illicite ou de dommages imminent un délai dont est assortie une offre amiable non contentieuse ne peut constituer une violence morale susceptible de vicier le consentement et qu'en conséquence il n'y avait nullement lieu en l'espèce de procéder à la publication se rapportant au report qui n'avait point à être ordonné, laquelle ne concernait au surplus que six passagers ; que l'offre en question se rapporte, outre à la perte de divers biens matériels, aux "dommages personnels extrapatrimoniaux quelle que soit leur nature ou leur typologie, temporaires ou permanents (en particulier, et sans que cette liste ne soit limitative, les dommages afférents au préjudice moral, aux souffrances endurées, au déficit fonctionnel, au préjudice sur la vie personnelle et sociale, au préjudice d'agrément et au préjudice pour vacances gâchées) et les dommages économiques patrimoniaux subis en raison de l'événement cité en préambule" ; qu'en contrepartie de l'acceptation de cette offre le passager concerné s'engage à renoncer à toute action devant les Tribunaux civils ou pénaux à rencontre de la société COSTA CROCIERE ou de toute autre société du groupe dont elle fait partie ; qu'il est manifeste que le bref délai accordé aux bénéficiaires de l'offre pour se prononcer relativement à celle-ci, alors qu'ils viennent d'être confrontés aux événements dramatiques qui en sont la cause, les expose au risque, qui constitue un dommage imminent, de l'accepter, ou au contraire de la refuser, sans avoir été à même de prendre une décision mûrement réfléchie, et que le premier juge a en conséquence décidé avec pertinence, afin de prévenir la réalisation d'un pareil dommage, de proroger le délai imparti, en déterminant avec exactitude le temps nécessaire à l'aboutissement de cette réflexion ; que compte tenu de cette juste décision il était en droit d'en ordonner la diffusion selon les modalités qu'il a exactement déterminées ; qu'une publication judiciaire a en effet pour objet de porter à la connaissance des tiers susceptibles d'être intéressés par des circonstances ayant pu les concerner ce qu'une partie a fait juger à leur sujet, et qu'est donc vain l'argument de la société COSTA CROCIERE selon lequel la mesure ne pouvait être prescrite à l'égard des passagers qui n'avaient rien demandé ; que s'avère aussi dénuée de pertinence sa critique portant sur le fait que l'astreinte n'aurait pas été sollicitée, puisque le juge des référés a précisé qu'elle avait été demandée oralement à l'audience et que cette indication, que rien ne vient démentir, s'impose en tout état de cause comme étant inscrite dans une décision de justice ;

ET AUX MOTIFS DE L'ORDONNANCE CONFIRMÉE QUE « sur la recevabilité et le bien fondé des demandes : selon l'article 809 du Code de procédure civile, le président du Tribunal de grande instance peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Plutôt que de soumettre aux victimes, comme il est d'usage, une offre provisionnelle d'indemnisation à valoir sur la réparation de leur préjudice, la société Costa a choisi de leur adresser, seize jours après l'accident, une offre forfaitaire et définitive d'indemnisation à condition qu'ils renoncent, dans les deux semaines à venir, à toute poursuite civile ou pénale à son égard et à réclamer une indemnisation complémentaire. Or ces victimes, dont le préjudice corporel et moral n'est pas encore consolidé, sont pour certaines encore marquées par la détresse morale provoquée par cette catastrophe maritime. D'autres se retrouvent dans la nécessité d'obtenir sans délai les fonds nécessaires pour faire face à des dépenses exceptionnelles ou au renouvellement de biens indispensables à leur vie quotidienne et perdus dans le naufrage (lunettes, prothèses dentaires, vêtements d'hiver, etc) ou ne sont pas encore en mesure d'évaluer l'intégralité de leur dommage. En outre, à ce jour, les autorités de poursuite italienne et française n'ont pas fait connaître le résultat des enquêtes pénales qu'elles ont fait diligenter. Il en résulte que les victimes ne disposent pas encore des éléments nécessaires et suffisants pour apprécier la pertinence de l'offre qui leur a été faite, tandis qu'un certain nombre d'entre elles sont confrontées à des difficultés financières. Si elles se trouvent toutes dans la nécessité d'obtenir rapidement une reconnaissance par la société Costa de son obligation de réparer et une avance sur leur indemnité pour faire face aux besoins les plus urgents, elles ont aussi autant besoin d'un temps suffisant de réflexion avant d'accepter une offre définitive d'indemnisation. Simples consommateurs, d'autant plus fragilisés qu'ils sont confrontés à des circonstances exceptionnelles, ces voyageurs pourraient en effet être tentés d'accepter l'offre qui leur est faite dans l'ignorance de l'étendue réelle de leur droit, sous la crainte de ne plus pouvoir être indemnisés dans l'hypothèse d'un refus de leur part. En proposant ainsi à des victimes placées dans une situation de dépendance morale et économique, dans un délai qui ne leur permet pas d'organiser leur défense et d'évaluer l'étendue de leurs droits, une offre transactionnelle forfaitaire et définitive, la société COSTA pourrait être conduite à abuser de sa situation pour obtenir de ces derniers qu'ils consentent une transaction qui, en raison du renoncement prématuré à toute action ultérieure qu'il comporte, est significativement déséquilibrée. Le risque de voir des transactions ainsi consenties dans des conditions qui seraient de nature à caractériser une violence morale au sens de l'article 1111 du Code civil constitue donc un dommage imminent. D'ailleurs, la société Costa, qui à l'audience du 10 février 2012 a indiqué qu'elle reportait le délai en question jusqu'à la fin du mois de février, avant de faire savoir en cours de délibéré qu'elle le prorogeait encore jusqu'au 31 mars 2012, reconnaît ainsi implicitement que le délai initial qu'elle avait imposé à ses clients était insuffisant. Bien qu'il faille lui en donner acte, ce nouveau délai n'est pas encore suffisant pour laisser aux victimes le temps d'examiner en pleine connaissance de cause l'offre d'indemnisation. Il s'ensuit que la FENVAC, dont l'objet social est notamment de contribuer à la réparation rapide, transparente et équitable des préjudices subis par les victimes d'accidents collectifs, justifie d'un intérêt à agir, en sa qualité, pour obtenir en référé des mesures propres à prévenir ce dommage. Son action est donc recevable et bien fondée. Monsieur et Madame A... Madame B..., Madame X..., Madame Y... et Monsieur Z..., passagers du Concordia, et l'association '"Collectif des naufragés français du Concordia", dont l'objet social est d'assister les rescapés et d'aider à obtenir une juste indemnisation des préjudices subis à la suite du naufrage de ce navire, sont tout aussi recevables et bien fondés à réclamer la prévention de ce dommage imminent. A cet effet, il convient, en application de l'article 809 précité, de suspendre le délai de l'offre au-delà du 14 février 2012 et de proroger ses effets pour une durée qui offre aux victimes la possibilité d'apprécier, en pleine connaissance de cause, la pertinence de la proposition. Pour assurer la diffusion de cette décision à l'ensemble des passagers et assurer ainsi son effectivité, il sera enjoint sous astreinte à la société Costa, comme la FENVAC l'a demandé oralement à l'audience du 10 février 2012, de publier un communiqué sur la page d'accueil de son site internet dirigé vers la France » ;

1) ALORS QU'aucune règle générale n'impose à la personne dont la responsabilité est susceptible d'être retenue la présentation d'une offre d'indemnisation, qu'elle soit définitive ou provisionnelle ; que la Cour d'appel, statuant en référé, pour suspendre le délai accordé jusqu'au 14 février 2012 par la société Costa aux passagers du Costa Concordia pour accepter son offre d'indemnisation, et proroger les effets de cette offre pour une durée de trois mois supplémentaires, a retenu, par motifs adoptés, que plutôt que de soumettre aux victimes, comme il était d'usage, une offre provisionnelle d'indemnisation à valoir sur la réparation de leur préjudice, la société Costa avait choisi de leur adresser, seize jours après l'accident, une offre forfaitaire et définitive d'indemnisation à condition qu'ils renoncent, dans les deux semaines à venir, à toute poursuite civile ou pénale à son égard et à réclamer une indemnisation complémentaire ; qu'en se fondant sur l'affirmation d'un tel usage, la Cour d'appel a violé les articles 1er et 1134 du Code civil ;

2) ALORS QUE le président du Tribunal de grande instance peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que la Cour d'appel, statuant en référé, pour suspendre le délai accordé jusqu'au 14 février 2012 par la société Costa aux passagers du Costa Concordia pour accepter son offre d'indemnisation, et proroger les effets de cette offre pour une durée de trois mois supplémentaires, a retenu, par motifs propres, que le bref délai accordé aux bénéficiaires de l'offre pour se prononcer relativement à celle-ci, alors qu'ils venaient d'être confrontés aux événements dramatiques qui en étaient la cause, les exposait au risque, qui constitue un dommage imminent, de l'accepter, ou au contraire de la refuser, sans avoir été à même de prendre une décision mûrement réfléchie, et par motifs adoptés, qu'en proposant à des victimes placées dans une situation de dépendance morale et économique, dans un délai qui ne leur permettait pas d'organiser leur défense et d'évaluer l'étendue de leurs droits, une offre transactionnelle forfaitaire et définitive, la société Costa pourrait être conduite à abuser de sa situation pour obtenir de ces derniers qu'ils consentent une transaction qui, en raison du renoncement prématuré à toute action ultérieure qu'il comportait, était significativement déséquilibrée, et que le risque de voir des transactions ainsi consenties dans des conditions qui seraient de nature à caractériser une violence morale au sens de l'article 1111 du Code civil constituait donc un dommage imminent ; qu'en statuant ainsi, en se fondant sur un simple risque dont les destinataires de l'offre pouvaient éviter la réalisation et l'hypothèse d'un éventuel abus de la société Costa Crociere, sans constater un dommage imminent dont les passagers destinataires de l'offre ne pouvaient éviter la survenance, et qui imposerait la mesure prise en référé, la Cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 1er, du Code civil ;

3) ALORS QUE seule l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d'un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, peut vicier de violence son consentement ; que la Cour d'appel, statuant en référé, pour suspendre le délai accordé jusqu'au 14 février 2012 par la société Costa aux passagers du Costa Concordia pour accepter son offre d'indemnisation, et proroger les effets de cette offre pour une durée de trois mois supplémentaires, a retenu, par motifs adoptés, qu'en proposant à des victimes placées dans une situation de dépendance morale et économique, dans un délai qui ne leur permettait pas d'organiser leur défense et d'évaluer l'étendue de leurs droits, une offre transactionnelle forfaitaire et définitive, la société Costa pourrait être conduite à abuser de sa situation pour obtenir de ces derniers qu'ils consentent une transaction qui, en raison du renoncement prématuré à toute action ultérieure qu'il comportait, était significativement déséquilibrée, et que le risque de voir des transactions ainsi consenties dans des conditions qui seraient de nature à caractériser une violence morale au sens de l'article 1111 du Code civil constituait donc un dommage imminent ; qu'en statuant ainsi, sans relever un abus de la société Costa Crociere à l'occasion de l'offre émise, en vue de tirer profit de la crainte d'un mal menaçant directement les intérêts légitimes des passagers, a violé les articles 1111, 1112 et 1353 du Code civil ;

4) ALORS QUE la société Costa Crociere a fait valoir qu'elle avait « toujours fait savoir qu'elle prorogerait le délai dont son offre était assortie si le passager à qui elle était adressée le lui demandait » (conclusions du 20 mars 2012, p. 5), que le délai dont une offre transactionnelle était assortie n'affectait en rien les droits que les passagers tenaient de la loi ou du contrat, et ne pouvait de ce fait constituer un dommage ou un trouble (conclusions, p. 7), et faisait aussi observer : « le chiffre de 11.000 ¿ par passager (soit au total plus de 33 millions d'¿ pour plus de 3000 passagers) proposé aux personnes non hospitalisées correspond à ce qu'ils pourraient obtenir d'une juridiction au fond en droit italien ou en droit français. Elle s'ajoute au remboursement de la croisière, aux frais de rapatriement (avion, hôtel, etc.) et aux premiers frais médicaux de soutien psychologique. Ces chiffres correspondent en gros à ce qui est alloué dans de semblables circonstances. Cf. par exemple l'échouement du "Sea Diamond" sur l'île de Santorin (C.A. Poitiers, 20 janvier 2011, n° 08/03327 pièce n 22) » (conclusions, p. 9) ; que la Cour d'appel qui, statuant en référé, a suspendu le délai accordé jusqu'au 14 février 2012 par la société Costa aux passagers du Costa Concordia pour accepter son offre d'indemnisation, et a prorogé les effets de cette offre pour une durée de trois mois supplémentaires, sans s'expliquer sur les moyens tirés de l'absence d'atteinte aux droits des passagers, et du caractère raisonnable et normalement satisfactoire de l'offre, déterminants non seulement au regard de l'absence de dommage imminent en général, mais également de l'absence d'exploitation de dépendance économique, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

5) ALORS QUE tenu de motiver sa décision, le juge ne peut se fonder sur des motifs dubitatifs ou hypothétiques ou d'ordre général ; que la Cour d'appel, statuant en référé, pour suspendre le délai accordé jusqu'au 14 février 2012 par la société Costa aux passagers du Costa Concordia pour accepter son offre d'indemnisation, et proroger les effets de cette offre pour une durée de trois mois supplémentaires, a retenu, par motifs propres, que le bref délai accordé aux bénéficiaires de l'offre pour se prononcer relativement à celle-ci, alors qu'ils venaient d'être confrontés aux événements dramatiques qui en étaient la cause, les exposait au risque, qui constitue un dommage imminent, de l'accepter, ou au contraire de la refuser, sans avoir été à même de prendre une décision mûrement réfléchie, et par motifs adoptés, qu'en proposant à des victimes placées dans une situation de dépendance morale et économique, dans un délai qui ne leur permettait pas d'organiser leur défense et d'évaluer l'étendue de leurs droits, une offre transactionnelle forfaitaire et définitive, la société Costa pourrait être conduite à abuser de sa situation pour obtenir de ces derniers qu'ils consentent une transaction qui, en raison du renoncement prématuré à toute action ultérieure qu'il comportait, était significativement déséquilibrée, et que le risque de voir des transactions ainsi consenties dans des conditions qui seraient de nature à caractériser une violence morale au sens de l'article 1111 du Code civil constituait donc un dommage imminent ; qu'en statuant ainsi, en se fondant sur des hypothèses, formulées de manière générale, relatives à l'absence de choix réfléchi des passagers et d'abus éventuel de la société Costa Crociere, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

6) ALORS QUE tenu de motiver sa décision, le juge ne peut se fonder sur des affirmations et doit préciser et analyser, au moins sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; que la Cour d'appel, statuant en référé, pour suspendre le délai accordé jusqu'au 14 février 2012 par la société Costa aux passagers du Costa Concordia pour accepter son offre d'indemnisation, et proroger les effets de cette offre pour une durée de trois mois supplémentaires, retient, par motifs adoptés, que les victimes, dont le préjudice corporel et moral n'est pas encore consolidé, sont pour certaines encore marquées par la détresse morale provoquée par cette catastrophe maritime, que d'autres se retrouvent dans la nécessité d'obtenir sans délai les fonds nécessaires pour faire face à des dépenses exceptionnelles ou au renouvellement de biens indispensables à leur vie quotidienne et perdus dans le naufrage (lunettes, prothèses dentaires, vêtements d'hiver, etc) ou ne sont pas encore en mesure d'évaluer l'intégralité de leur dommage, que les victimes ne disposent pas encore des éléments nécessaires et suffisants pour apprécier la pertinence de l'offre qui leur a été faite, tandis qu'un certain nombre d'entre elles sont confrontées à des difficultés financières, que si elles se trouvent toutes dans la nécessité d'obtenir rapidement une reconnaissance par la société Costa de son obligation de réparer et une avance sur leur indemnité pour faire face aux besoins les plus urgents, elles ont aussi autant besoin d'un temps suffisant de réflexion avant d'accepter une offre définitive d'indemnisation, pour en déduire la situation de consommateurs d'autant plus fragilisés qu'ils sont confrontés à des circonstances exceptionnelles ; qu'en statuant ainsi, par des affirmations relatives à la situation des passagers, sans référence à des situations concrètes justifiées, ni préciser sur quels éléments elle se fondait, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

7) ALORS QUE nul ne plaide par procureur ; que la Cour d'appel, à la suite de la saisine du juge des référés par une association et de l'intervention de passagers victimes du paquebot Costa Concordia et d'une autre association, a confirmé l'ordonnance suspendant le délai accordé jusqu'au 14 février 2012 par la société Costa aux passagers du Costa Concordia pour accepter son offre d'indemnisation, et prorogeant les effets de cette offre pour une durée de trois mois supplémentaires, et a ordonné à la société Costa de publier sur la page d'accueil de son site internet dirigé vers la France le communiqué suivant : "par ordonnance du 13 février 2012, le président du Tribunal de grande instance de Nanterre, statuant en référé, a suspendu le délai accordé jusqu'au 14 février 2012 par la société Costa Crociere S.P.A. aux passagers du paquebot Costa Concordia pour accepter son offre d'indemnisation et a prorogé les effets de cette offre pour une durée de trois mois supplémentaires" ; qu'en prenant une décision à l'égard de personnes non parties à l'instance, la Cour d'appel a violé le principe susvisé ;

8) ALORS QUE la fin de non-recevoir, constituée par tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel notamment le défaut de qualité et le défaut d'intérêt, est un moyen de défense et non une prétention devant être récapitulée sous forme de dispositif ; que la Cour d'appel, pour confirmer l'ordonnance suspendant le délai accordé jusqu'au 14 février 2012 par la société Costa aux passagers du Costa Concordia pour accepter son offre d'indemnisation, prorogeant les effets de cette offre pour une durée de trois mois supplémentaires, et ordonnant à la société Costa de publier sur la page d'accueil de son site internet dirigé vers la France le communiqué d'information, a retenu que si dans les motifs de ses conclusions, la société Costa Crociere avait émis des critiques au sujet du droit d'agir de la FENVAC, elle n'avait cependant pas opposé une fin de non-recevoir à sa demande et, qu'en tout cas il n'est pas présenté de moyen de défense de cette sorte dans le dispositif de ses écritures (arrêt attaqué, p. 4) ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 122 et 954 du Code de procédure civile.