Il a été rendu le 9 octobre dernier par la Cour de cassation (n° 12-21.008).

Il censure un arrêt de la Cour de Douai du 17 avril 2012 qui, en matière de lotissement, avait - malgré les réserves d'un géomètre sur la division souhaitée par le client, exonéré l'architecte car "sa mission restait circonscrite à l'obtention d'un permis de construire en quatre lots".

Pour en savoir plus : voir « Traité de la responsabilité des constructeurs », par A. CASTON, F.-X. AJACCIO, R. PORTE et M. TENDEIRO, 7ème édition (960 pages), septembre 2013, éd. « Le Moniteur », page 50.

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 9 octobre 2013

N° de pourvoi: 12-21.008

Non publié au bulletin Cassation

M. Terrier (président), président

SCP Boulloche, SCP Laugier et Caston, avocat(s)

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 avril 2012), que, par acte du 11 mars 2005, les époux X... ont acquis des parcelles sous la condition suspensive d'obtention d'un permis de lotir autorisant quatre lots, l'un destiné à leur usage personnel, les autres à la revente ; que les époux X... ont confié à M. Y..., architecte, une mission portant sur la conception du projet de lotissement et l'établissement du « règlement » de construction ; que le permis de lotir a été obtenu le 25 novembre 2005 ; que, soutenant qu'un acquéreur potentiel d'une parcelle avait renoncé à son achat au motif que la surface hors oeuvre nette constructible (SHON) annoncée au « règlement » de construction était inexacte, les époux X... ont, après expertise, assigné M. Y... en indemnisation de leurs préjudices ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que l'arrêt ayant rappelé dans sa motivation les prétentions et moyens des époux X... dont l'exposé correspond à leurs dernières conclusions, le moyen est inopérant ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour débouter les époux X... de leurs demandes, l'arrêt retient que le manquement de l'architecte doit s'apprécier au regard du contenu de la mission qui lui a été confiée, que la mission confiée à M. Y... portait sur l'assistance au montage du dossier lotissement, des rendez-vous, la conception du projet de lotissement en quatre lots et l'établissement du « règlement » de construction et qu'au regard de cette mission restreinte, M. Y... n'a pas failli à son obligation générale de conseil et d'information en n'alertant pas ses clients sur l'opportunité de reconsidérer leur projet, le fait qu'il ait été informé des réserves émises par le géomètre sur la division souhaitée par les époux X... compte tenu de la forme du terrain étant inopérant dès lors que sa mission restait circonscrite à la constitution du dossier nécessaire à l'obtention d'un permis de lotir en quatre lots, qu'il a effectivement conçu et qui a été approuvé par l'autorité administrative ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à exclure la faute de l'architecte, tenu d'un devoir de conseil envers son client, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux époux X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. Y... ;