Pour en savoir plus : voir « Traité de la responsabilité des constructeurs », par A. CASTON, F.-X. AJACCIO, R. PORTE et M. TENDEIRO, 7ème édition (960 pages), septembre 2013, éd. « Le Moniteur », pages 288, 426.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 28 mai 2013
N° de pourvoi: 12-12.054
Non publié au bulletin Rejet
Attendu qu'ayant constaté que, peu de temps avant la promesse de vente du 4 juillet 2001 par laquelle Mme X...cédait un immeuble à Mme Y..., vente réitérée ultérieurement par acte reçu par M. A... notaire, le mari de Mme X...avait réalisé des travaux de reprise du mur séparant cet immeuble de la maison voisine de Mme R... pour mettre fin à des infiltrations, et souverainement retenu qu'il n'était pas établi que, lors de la signature de la promesse de vente, Mme X...avait eu connaissance de la persistance des infiltrations malgré ces travaux, ni eu l'intention de tromper Mme Y..., la cour d'appel, qui en a exactement déduit, sans modification de l'objet du litige, que sa demande d'annulation de la vente pour dol n'était pas fondée, a légalement justifié sa décision ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que le premier moyen étant rejeté, la première branche, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement retenu, sans modification de l'objet du litige, que Mme X...n'avait pas eu connaissance, lors de la vente, de la persistance des infiltrations nuisant à la pérennité du mur séparatif et compromettant la destination de l'immeuble vendu, malgré les travaux réalisés par son mari, et que Mme Y...ne pouvait opposer ce vice, dont elle avait ignoré l'existence, à Mme X...en raison de la clause de non garantie des vices cachés incluse dans l'acte authentique de vente, la cour d'appel en a exactement déduit que Mme Y...ne pouvait obtenir la résolution de la vente sur ce fondement ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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