Cet arrêt est commenté par :

- Mme PARMENTIER, Gaz. Pal., 2013, n° 137, p. 47.

- Mme MALLET-BRICOUT, Revue trimestrielle de droit immobilier (RTDI), 2013, n° 2, p. 45.

- M. HOUTCIEFF, Gaz. Pal., 2013, n° 184, p. 20.

- M. SIZAIRE, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2014, n° 1, p. 35.

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 27 février 2013

N° de pourvoi: 12-13.796

Publié au bulletin Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 novembre 2011), que par acte sous seing privé du 15 décembre 2007, la société civile immobilière Clément et Guillaume (la SCI) a vendu à M. Jean-Pierre X... et M. Jean-Jacques X... (les consorts X...) un terrain à bâtir, sous condition suspensive d'obtention d'un prêt, et que, soutenant que les consorts X... n'avaient pas engagé les démarches nécessaires en temps utile pour obtenir le prêt, la SCI les a assignés en résolution de la promesse et attribution du dépôt de garantie ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'attribuer à la SCI le montant du dépôt de garantie et de prononcer la résolution de la promesse de vente à leurs torts, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il appartient au promettant de rapporter la preuve que le bénéficiaire d'une promesse de vente sous condition suspensive d'obtention d'un prêt, qui démontre avoir présenté au moins une offre de prêt conforme aux caractéristiques stipulées à la promesse, a empêché l'accomplissement de la condition ; qu'en énonçant que MM. Jean-Pierre et Jean-Jacques X... n'ont pas administré la preuve qui leur incombait parce que l'offre de prêt dont ils se prévalent a été faite par une société civile immobilière X... en cours de constitution, la cour d'appel, qui méconnaît que l'élément qu'elle retient ne fait pas partie des caractéristiques de l'offre de prêt exigée par la promesse de vente, a violé l'article 1178 du code civil ;

2°/ que la promesse de vente du 15 décembre 2007 octroie à MM. Jean-Pierre et Jean-Jacques X..., bénéficiaires, la « faculté de pouvoir se substituer toute personne morale de leur choix » ; qu'en énonçant que MM. Jean-Pierre et Jean-Jacques X... n'ont pas administré la preuve qui leur incombait parce que l'offre de prêt dont ils se prévalaient a été faite par une société civile immobilière X... en cours de constitution, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1178 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les consorts X... s'étaient engagés à acquérir de la SCI un terrain à bâtir sous condition suspensive d'obtention d'un prêt et relevé que la demande de prêt avait été faite au nom d'une société civile immobilière en cours de constitution et non par les consorts X... eux-mêmes, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que les acquéreurs avaient exercé la faculté de substitution prévue à l'acte, en a déduit à bon droit que ceux-ci ne justifiaient pas d'une demande de prêt conforme aux caractéristiques stipulées dans l'acte sous seing privé et que, conformément aux dispositions de l'article 1178 du code civil, la condition était réputée accomplie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer la somme de 2 500 euros à la SCI Clément et Guillaume ; rejette la demande des consorts X... ;