Pour en savoir plus : voir « Traité de la responsabilité des constructeurs », par A. CASTON, F.-X. AJACCIO, R. PORTE et M. TENDEIRO, 7ème édition (960 pages), septembre 2013, éd. « Le Moniteur », page 430.

Cour de cassation

chambre commerciale

Audience publique du mardi 11 décembre 2012

N° de pourvoi: 11-24.144

Non publié au bulletin Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 juin 2011), que la société Osram a vendu à la société Cegelec des luminaires fournis par la société Reiss international comprenant des ballasts fournis par la société Tridonic Atco France ; que des luminaires étant défectueux, la société Cegelec a assigné au fond le 28 avril 2004 la société Osram, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise obtenue par ordonnance de référé du 11 mai 2004 ; que les opérations d'expertise ont été étendues à la demande de la société Osram, respectivement à la société Tridonic Atco France et à la société Reiss international, par ordonnances de référé des 5 octobre 2004 et 8 juin 2005 ; qu'après avoir été condamnée à payer à la société Cegelec une certaine somme, la société Osram a assigné en garantie les sociétés Tridonic Atco France et Reiss international ;

Attendu que les sociétés Reiss international et Tridonic Atco France font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement qui les avait condamnées solidairement à payer à la société Osram diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ que, dans leurs écritures d'appel, les sociétés Reiss international et Tridonic Atco France démontraient que le point de départ du bref délai dans lequel l'action de la société Osram devait être intentée était non la date de dépôt du rapport de l'expert mais l'assignation de la société Osram par la société Cegelec c'est-à-dire le 28 avril 2004 ; qu'à défaut de répondre à ce moyen pertinent qui établissait que les actions de la société Osram intentées tant à l'égard de la société Reiss international le 5 juin 2005, 13 mois après sa propre assignation, qu'à l'égard de la société Tridonic Atco France le 5 octobre 2004, 6 mois après sa propre assignation, étaient irrecevables comme tardives, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le vice caché doit être antérieur à la vente pour engager la responsabilité du vendeur ; qu'en ne caractérisant pas en quoi, malgré les contestations des sociétés Reiss international et Tridonic Atco France, les luminaires livrés auraient souffert d'un vice antérieur à leur vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ;

3°/ que le vendeur n'est responsable que des vices de la chose qu'il a fournie ; qu'en ne montrant pas en quoi les ballasts fournis par la société Tridonic Atco France auraient été défectueux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ;

4°/ que l'autorité de la chose jugée suppose une identité de cause, d'objet et de parties et n'a lieu que pour ce qui a été décidé dans le dispositif d'un jugement ; que, si la cour d'appel, en se référant aux motifs des décisions rendues dans la procédure opposant la société Osram à la société Cegelec, a entendu leur donner une telle autorité quant à l'existence d'un vice caché, quand les exposantes n'étaient pas parties à cette procédure, elle a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que répondant aux conclusions des société Reiss international et Tridonic Atco France, la cour d'appel a décidé que ce n'est qu'à la date de la communication du rapport d'analyse du laboratoire IC 2000, le 26 avril 2005, que l'existence de vices cachés a été révélée, faisant ainsi ressortir qu'à la date de l'assignation délivrée antérieurement, le 28 avril 2004, à la société Osram par la société Cegelec, ces vices n'étaient pas encore découverts ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient, par motifs propres, que le rapport de l'expert met en évidence le fait qu'il existe de mauvais contacts électriques sur les douilles des lampes, que les défauts sont internes aux luminaires et qu'aucune surtension électrique n'est venue affecter les ballasts, et par motifs adoptés, que selon la note de synthèse n° 25 de l'expert, le nombre d'appareils incriminés est de 40 avec ballasts en défaut ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que tant les luminaires fournis par la société Reiss international que les ballasts fournis par la société Tridonic Atco France étaient affectés de vices antérieurs à la vente, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la dernière branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Reiss international et Tridonic Atco France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Osram la somme globale de 2 500 euros ;