NON : dans un arrêt en date du 27 septembre 2024, le Conseil d’Etat considère que ne commet pas de manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence une collectivité qui a communiqué au concurrent évincé les motifs de rejet de son offre quinze mois après la réunion de la commission d’appel d’offres (C.A.O.). Seule l'absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. (Voir CE, 6 mars 2009, Syndicat mixte de la région d'Auray Belz Quiberon, n° 321217, T. p. 840).


Il ne résulte ni des articles L. 2181-1 et R. 2181-1 et suivants du code de la commande publique (CCP), ni de la finalité de la communication des motifs de rejet de l’offre, que le délai écoulé entre la décision d’attribution du marché et l’information d’un candidat évincé du rejet de son offre serait susceptible, à lui seul, de constituer un manquement de l’acheteur à ses obligations de transparence et de mise en concurrence.

Ainsi, ne commet pas de manquement une collectivité qui a communiqué au concurrent évincé les motifs de rejet de son offre quinze mois après la réunion de la commission d’appel d’offres (C.A.O.).

SOURCE : Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 27/09/2024, 490697

JURISPRUDENCE :

Sur la finalité de cette obligation d’information, CE, 6 mars 2009, Syndicat mixte de la région d'Auray Belz Quiberon, n° 321217, T. p. 840 :

« L’information sur les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre dont est destinataire l'entreprise évincée de la procédure de conclusion d'un marché public, en application des dispositions des articles 80 et 83 du code des marchés publics (CMP), a notamment pour objet de lui permettre de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative (CJA). Par suite, l'absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n'est plus constitué si l'ensemble des informations mentionnées aux articles 80 et 83 a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l'article L. 551-1 du CJA, et si le délai qui s'est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction. En l'espèce, alors même que l'article 80 du code, prévoyant une obligation de communication spontanée par le pouvoir adjudicateur des motifs du rejet, n'a pas été respecté, l'entreprise évincée a été destinataire, à sa demande, des informations détaillées prévues à l'article 83, ce qui lui a permis de contester utilement son éviction devant le juge du référé administratif précontractuel. En conséquence, aucun manquement ne peut être retenu sur ce terrain à l'encontre du pouvoir adjudicateur. »

CE 21 janvier 2004, Sté Aquitaine démolition, n° 253509, T. p. 771 :

« Les dispositions de l'article 76 code des marchés publics alors en vigueur font obligation à la personne responsable du marché de communiquer au candidat à un appel d'offres dont la candidature ou l'offre a été rejetée les motifs de ce rejet. Une méconnaissance de ces obligations constitue une atteinte aux obligations de publicité et de mise en concurrence dont il appartient au juge administratif, saisi en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, de tirer les conséquences. »

CE Section, 3 octobre 2008, SMIRGEOMES, n° 305420, à publier au Recueil, feuilles roses pp. 51-53 :

« En vertu des dispositions de l'article L. 551-1 CJA, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d'être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l'entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente. »