Les travaux réalisés sur parties communes sans autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires sont des troubles manifestement illicites que le Juge des référés a le pouvoir de faire cesser.

Cependant, encore faut-il qu’il y ait atteinte aux parties communes : la question se pose donc pour les menus travaux.

Il a d’ores et déjà été jugé que n’entraînent pas d’atteinte aux parties communes :
- un dispositif discret avec ancrage léger et superficiel au sol destiné à empêcher l’utilisation d’une place de stationnement : Civ 3, 19-11-1997, RG n° 95-20.079 ;
- un maillage de plastique transparent et très fin, quasiment invisible depuis l’extérieur de l’immeuble : Président du TGI de Lyon, 24-10-2016, RG n° 16/01388 ;
- la mise en place sur un balcon d’une structure démontable, sans dégradation ni percement : CA Paris, 28-06-2016, RG n° 15/13324.

À titre personnel, il m’est revenu l’honneur de défendre un copropriétaire attaqué pour avoir installé des plaques en plexiglass dans le but de prévenir la chute de ses chats…

J’ai obtenu du Président du Tribunal Judiciaire de Nanterre qu’il rejette la demande de remise en état formulée par le SDC. Le Magistrat a considéré qu’« il ne ressort[ait] pas de façon manifeste des pièces du dossier que le dispositif de sécurité mis en place, largement transparent, romp[ait] l’harmonie architecturale de l’immeuble » et qu’« aucune pièce du dossier ne permet[tait] de considérer que l’installation du dispositif litigieux aurait porté atteinte à l’intégrité des parties communes ». La Cour d’Appel de Versailles a confirmé son ordonnance.

Qu’en conclure ? Que les Magistrats de Nanterre sont sensibles aux risques pour la sécurité des chats ?

Il ne faut pas l'exclure, mais je penche plutôt pour une autre explication : aucune des procédures ci-dessus évoquées n’avait lieu d’être.

Il existe un fâcheux contentieux récurrent : celui des copropriétaires injustement attaqués alors qu’ils réalisent des travaux ne nécessitant pas d’autorisation préalable.

Le cocktail est toujours le même. Un Conseil Syndical en mode « justicier » qui exige du syndic qu’il saisisse un avocat sans même s’interroger sur la disproportion entre l’action en Justice (notamment les coûts qu’elle induit) et le bénéfice qu’en retire la copropriété.

Ça vous parle ?