Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du règlement du plan de prévention des risques miniers applicable sur le territoire de la commune de Tucquegnieux que la production par le pétitionnaire d'une attestation selon laquelle son projet est au moins aussi efficace, pour la prévention des risques, que les types de bâtiments définis par l'annexe 1 permet seulement de le dispenser de la condition selon laquelle le projet doit correspondre strictement à l'un des types définis par cette annexe 1 ; qu'en revanche, lesdites dispositions ne prévoient pas que la production d'une telle attestation dispense le pétitionnaire du respect par son projet des prescriptions de l'annexe 2 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme Dubois ont sollicité le 15 décembre 2005 un permis de construire une maison individuelle à Tucquegnieux sur un terrain classé par le plan de prévention des risques miniers en zone « O », sous-zone « O 3 » ; qu'il ressort des plans joints à cette demande que le projet contrevient, tout d'abord, aux dispositions de l'article 4 de l'annexe 2 du règlement, selon lesquelles « Les bâtiments doivent avoir une forme de parallélépipède » et « Les constructions ne doivent posséder aucun décrochement au niveau du sol », ensuite, aux dispositions de l'article 6 de ladite annexe, selon lesquelles : « la superstructure doit comporter des ouvertures aussi petites que possible. Elles seront placées afin de conserver des pans de murs sans aucune ouverture, sur chaque façade, de largeur minimum de 1,50 m », enfin, aux dispositions de l'article 7 de ladite annexe, selon lesquelles : « Il est nécessaire de limiter la taille des ouvertures (coté de l'ordre de 1,50 m) et de les prévoir de format sensiblement carré » ; que, lesdites prescriptions réglementaires étant claires et intelligibles, l'établissement public requérant n'est pas fondé à soutenir que leur application doit être écartée au motif qu'elles auraient été adoptées en violation de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'établissement public de coopération intercommunale du bassin de Landres n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé, au motif qu'il avait été adopté en méconnaissance des prescriptions des articles 4, 6 et 7 de l'annexe 2 du règlement du plan de prévention des risques miniers, l'arrêté du 9 mars 2006 par lequel son président avait accordé un permis de construire à M. et Mme Dubois (...)