Une loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français (JCP G 2010, aperçu rapide par Nathalie Nevejans à paraître) prévoit que « toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'État conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice » dans les conditions prévues par la présente loi. Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit.

La loi concerne les essais nucléaires qui se sont déroulés de 1960 à 1998 (Mururoa). Elle prévoit une réparation intégrale de toutes les victimes (militaire, civils) si elles prouvent qu'elles se trouvaient dans une zone déterminée à une date donnée et qu'elles souffrent d'une pathologie radio-induite.

Les demandes individuelles d'indemnisation seront soumises à un comité d'indemnisation, présidé par un conseiller d'État ou un conseiller à la Cour de cassation et composé notamment d'experts médicaux nommés conjointement par les ministres chargés de la Défense et de la Santé sur proposition du Haut Conseil de la santé publique.

Les ayants droit des personnes décédées avant la promulgation de la présente loi pourront saisir le comité d'indemnisation dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation.

Ce comité examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable. Le comité ne sera pas tenu par le secret défense.

Dans les quatre mois suivant l'enregistrement de la demande, le comité présente au ministre de la Défense une recommandation sur les suites qu'il convient de lui donner. Dans un délai de deux mois, le ministre, au vu de cette recommandation, notifie son offre d'indemnisation à l'intéressé ou le rejet motivé de sa demande. Il joint la recommandation du comité à la notification. Dans l'année suivant la promulgation de la présente loi, les délais d'instruction par le comité d'indemnisation sont portés à huit mois à compter de l'enregistrement de la demande.

La composition du comité d'indemnisation, son organisation, les éléments que doit comporter le dossier présenté par le demandeur, ainsi que les modalités d'instruction des demandes et notamment les modalités permettant le respect du contradictoire et des droits de la défense seront fixés par décret.

L'indemnisation est versée sous forme de capital. Toute réparation déjà perçue par le demandeur à raison des mêmes chefs de préjudice, et notamment le montant actualisé des pensions éventuellement accordées, est déduite des sommes versées au titre de l'indemnisation prévue par la présente loi.

L'acceptation de l'offre d'indemnisation vaut transaction au sens de l'article 2044 du Code civil et désistement de toute action juridictionnelle en cours. Elle rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices.