Une société copropriétaire avait assigné le syndic de copropriété en annulation d'une assemblée générale au motif qu'ayant participé à la construction de l'immeuble en qualité d'associé et de gérant de la société promoteur, le syndic ne pouvait pas exercer ses fonctions, fusse par personne interposée, pour une durée supérieure à un an.

La cour d'appel (CA Basse-Terre, 11 févr. 2008) a cru pouvoir rejeter cette demande en retenant que le syndic avait cédé ses parts de la société de construction de l'immeuble et avait démissionné de ses fonctions de gérant avant d'être nommé syndic.

La Cour de cassation censure cette décision et énonce que la limitation à un an de la durée des fonctions du syndic qui a participé à la construction de l'immeuble en qualité d'associé ou de dirigeant de la société promoteur s'impose, même après qu'il ait perdu cette qualité, jusqu'à l'expiration de la garantie décennale (violation par la cour d'appel de l'article 28, alinéa 2 du décret du 17 mars 1967).