Aux termes du rapport de présentation joint à sa demande d'autorisation, la société pétitionnaire s'est bornée à indiquer, au titre de ses capacités techniques, la raison sociale de sa société mère et sa maîtrise de compétences spécifiques, dont la seule justification est la mention qu'elle exploite un autre centre de traitement de déchets industriels, sans qu'il soit démontré dans quelle mesure cette activité était comparable à celle qui faisait l'objet de l'autorisation attaquée. Au titre de ses capacités financières, le dossier se borne également à citer les partenaires industriels et le capital social de la société pétitionnaire, en indiquant que les autres éléments relatifs à ces capacités ont été transmis sous pli confidentiel au préfet. La demande d'autorisation doit dès lors être regardée comme étant incomplète au regard de l'article 2 du décret du 21 septembre 1977, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'autorité compétente aurait approuvé les modalités de communication des éléments de nature à justifier ses capacités financières, qui n'ont pas, en tout état de cause, été soumis à l'examen du public lors de la procédure d'enquête.