Le législateur n'a pas entendu conférer à une commune qui, dotée d'une carte communale, décide de soumettre un périmètre au droit de préemption urbain sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme, des prérogatives plus étendues que celles dont disposent les communes dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu en application de son alinéa premier. Il s'ensuit qu'une commune couverte par une telle carte ne peut légalement instituer ce droit de préemption qu'au sein des zones qui sont définies comme étant constructibles par la carte communale ou de celles qui sont énumérées au premier alinéa de l'article L. 211-1 précité du code de l'urbanisme.