L'instauration d'un périmètre de servitude d'un kilomètre autour d'un radar météorologique, sur le fondement des articles L. 54 et suivants du code des postes et des communications électroniques, n'a pas pour effet d'entacher d'erreur de droit un motif, tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, venant au soutien d'un refus d'une autorisation de construire, ni de rendre cette disposition inopposable à une demande tendant à l'octroi d'une telle autorisation, dès lors qu'est constatée, même au-delà de ce périmètre, l'existence d'une atteinte à la protection des communications électroniques radioélectriques pouvant constituer un risque suffisamment grave pour la sécurité publique. L'autorité administrative ne commet pas non plus d'erreur de droit en se fondant sur les différents rapports et recommandations de l'Agence nationale des fréquences afin de retenir un tel motif. En l'espèce les sociétés pétitionnaires ne démontrent pas que le préfet aurait inexactement