En se bornant à prescrire « qu'aucun rejet d'eaux pluviales ou usées ne sera autorisé sur la voirie de desserte », sans assortir le permis de construire délivré de la réserve expresse que le système d'assainissement de la construction projetée devra être conforme à la réglementation en vigueur, le maire de la commune a méconnu les dispositions de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur. Toutefois et en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, il n'y a lieu de prononcer l'annulation du permis de construire litigieux qu'en tant qu'il ne prévoit aucune prescription tendant au respect des exigences issues de l'article R. 111-8 précité du code de l'urbanisme et de rejeter le surplus des conclusions aux fins d'annulation de cette autorisation.