" Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire en date du 3 novembre 2004, objet du refus contesté du 4 janvier 2005, porte sur une maison individuelle de quatre pièces principales d'une surface hors oeuvre nette de 117,32 mètres carrés qui est indiquée dans cette demande comme devant servir à une occupation personnelle à titre de résidence principale ; que cette même demande précise que le terrain d'assiette de ce bâtiment est constitué par des parcelles cadastrées sous les numéros 86, 87 et 88 d'une superficie totale de 8 473 mètres carrés et mentionne que se trouvent sur ces parcelles d'autres constructions pour une surface hors oeuvre nette d'environ 500 mètres carrés ; qu'il ressort également des pièces du dossier que la demande de permis de construire en date du 3 mars 2005, objet du refus contesté du 10 mai 2005, porte sur une maison individuelle de quatre pièces principales d'une surface hors oeuvre nette de 124,99 mètres carrés qui est indiquée dans cette demande comme devant servir à une occupation personnelle à titre de résidence principale ; que cette même demande précise aussi que le terrain d'assiette de ce bâtiment est constitué par des parcelles cadastrées sous les numéros 86, 87 et 88 d'une superficie totale de 8 473 mètres carrés et mentionne encore que sur ces parcelles figurent d'autres constructions pour une surface hors oeuvre nette d'environ 500 mètres carrés ; qu'il résulte des précisions apportées en appel par la commune, qui n'a pas été contredite sur ce point, que les constructions à usage d'habitation préexistantes avaient fait l'objet de permis de construire délivrés au nom de M. Lacour et transférés par arrêtés du 25 février 2004 à la SCI Lacour Père et Fils dont il est le gérant ; que les plans joints aux dossiers des demandes de permis de construire en litige font état de la réalisation d'une voie à l'intérieur des parcelles accompagnée de la création d'un rond-point permettant la desserte des différentes habitations ; que, dans ces conditions, les maisons individuelles dont la construction est envisagée par les demandes du 3 novembre 2004 et du 3 mars 2005 doivent être regardées comme relevant d'un ensemble de constructions individuelles groupées, que n'autorisent pas en zone C les dispositions précitées de l'article L. 147-5 du Code de l'urbanisme, même lorsque ces constructions sont situées dans un secteur déjà urbanisé et desservi par des équipements publics ; que la circonstance qu'à la suite d'un apport fait par M. Lacour à la société civile immobilière intimée, le terrain d'assiette propre aux projets de construction en litige soit détenu par cette société, alors que d'autres parcelles restent la propriété de M. Lacour, ne fait pas obstacle, dans les circonstances de l'espèce, à ce que l'ensemble des constructions soit pris en compte pour l'application des dispositions de l'article L. 147-5 du Code de l'urbanisme (...)"