Par un arrêt du 23 octobre dernier, la Cour de justice des communautés européennes a annulé la décision-cadre du Conseil du 12 juillet 2005, visant à renforcer le cadre pénal pour la répression de la pollution causée par les navires, en raison de son adoption hors du cadre législatif communautaire (sur la répression de la pollution causée par les navires, V. PE et Cons. UE, dir. n° 2005/35/CE, 7 sept. 2005, relative à la pollution causée par les navires et à l'introduction de sanctions en cas d'infractions : JOUE n° L 255, 30 sept. 2005, p. 11. - Cons. UE, décision-cadre n° 2005/667/JAI, 12 juill. 2005, visant à renforcer le cadre pénal pour la répression de la pollution causée par les navires : JOUE n° L 255, 30 sept. 2005, p. 164. - Europe 2005, comm. 379).

Dans cet arrêt, la CJCE rappelle que la politique commune des transports s'inscrit parmi les fondements de la Communauté et que, dans le cadre des compétences qui lui sont conférées par le traité CE, le législateur communautaire peut adopter des mesures tendant à l'amélioration de la sécurité des transports maritimes. De plus, elle considère en l'espèce, qu'en raison de sa finalité et de son contenu, la décision-cadre a pour objet principal l'amélioration de la sécurité maritime et la protection de l'environnement. Les dispositions de cette décision, qui imposent aux États membres l'obligation de sanctionner pénalement certains comportements, auraient pu valablement être adoptées sur le fondement du traité CE.

La Cour constate ensuite (V., dans le même sens, CJCE, aff. C-176/03, 13 sept. 2005, Commission c/ Conseil : Europe 2005, comm. 369), que si, en principe, la législation pénale ainsi que les règles de la procédure pénale ne relèvent pas de la compétence de la Communauté, le législateur communautaire, lorsque l'application de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives constitue une mesure indispensable pour lutter contre les atteintes graves à l'environnement, peut imposer aux États membres l'obligation d'instaurer de telles sanctions pour garantir la pleine effectivité des normes édictées en matière de protection de l'environnement.

S'agissant en revanche de la détermination du type et du niveau des sanctions pénales à appliquer, la Cour conclut que celle-ci ne relève pas de la compétence de la Communauté. Étant donné que la décision-cadre empiète sur ces compétences et méconnaît ainsi le traité sur l'Union européenne, la Cour annule la décision-cadre dans son ensemble, en raison de l'indivisibilité de celle-ci.