Deux salariés entretiennent une relation amoureuse qui prend fin d’un commun accord.

Par jalousie, l’ex-compagnon pose un GPS sur le véhicule personnel de son ex-amie et lui expédie, depuis sa messagerie professionnelle, plusieurs messages intimes.

L’ex-amie dénonce ces faits à l’employeur commun qui estimant que ces faits constituent un harcèlement, et qu’ils se rattachent à la vie de l’entreprise prononce un licenciement pour faute grave.

Ce licenciement est contesté par le salarié qui considère que les faits relèvent de sa vie privée et, à ce titre, ne peuvent pas justifier un licenciement disciplinaire : il conteste donc la légitimité de cette rupture.

Il est en effet établi qu’un fait tiré de la vie personnelle du salarié ne peut pas, par principe, justifier son licenciement pour un motif disciplinaire. (Cass. soc. 16-12-1997 n° 95-41.326 ; Cass. soc. 23-6-2009 n° 07-45.256 ), la frontière avec les agissements sexistes est parfois tenue (Cass. soc. 25-9-2019 n° 17-31.171).

En revanche, le trouble objectif causé au bon fonctionnement de l’entreprise par le comportement du salarié peut justifier un licenciement  (Cass. soc. 28-11-2018 n° 17-15.379).

La frontière est parfois difficile.

Certains faits vont être jugé comme se rattachant à sa vie professionnelle (par exemple, le fait de commettre un vol le week-end à l’aide du camion de l’entreprise se rattache à la vie professionnelle du salarié : Cass. soc. 18-5-2011 n° 10-11.907 ou un vol commis par un steward le temps d’une escale dans un hôtel partenaire commercial de la compagnie aérienne Cass. soc. 8-7-2020 n° 18-18317) ou comme caractérisant un manquement à une obligation découlant du contrat de travail (loyauté, discrétion, sécurité, etc.) (Cass. soc. 3-5-2011 n° 09-67.464). Dans ces hypothèses, le licenciement peut être prononcé pour un motif disciplinaire.

En l’espèce en présence d’une relation amoureuse relevant de la vie privée, en principe, sauf trouble dans l’entreprise, le licenciement ne peut être prononcé (Cass. soc. 30-11-2005 n° 04-13.877 ).

la cour de cassation refuse de rattacher les faits à la vie professionnelle du salarié

La Cour d’appel avait estimé que les faits étaient exclusivement liés à la relation amoureuse des collaborateurs et ne pouvaient constituer une faute, rendant sans cause réelle et sérieuse, le licenciement disciplinaire.

La Cour de cassation estime que les faits reprochés au salarié ne constituaient pas un harcèlement moral, et que la relation amoureuse a pris fin de manière consensuelle, et non à la seule initiative de la salariée.

Elle constate que le GPS avait été posée sur le véhicule personnel de la salariée, que l’envoi à celle-ci de courriels au moyen de l’outil professionnel était limité à 2 messages et que les faits n’avaient eu aucun retentissement au sein de l’agence ou sur la carrière de l’intéressée.

Elle rejette donc le pourvoi.

Consulter l’arrêt > 16 décembre 2020, 19-14.665