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Il y a incident de vérification si, au cours d’une instance, une partie dénie l’écriture ou la signature d’un acte sous seing privé qu’on lui oppose, ou ne reconnaît pas l’écriture d’un acte attribué à un tiers.
Dès lors qu’une partie à un procès désavoue son écriture ou sa signature, ou que ses ayants cause déclarent ne pas la reconnaître, la vérification d’écriture est ordonnée par le juge.
Tous les actes sous signature privée, dès lors qu’ils ont vocation à faire preuve, peuvent être concernés.
Sont en revanche exclus les actes authentiques (devant notaire) et les acte sous signature privée contresigné par avocat (telle qu’une convention de divorce).
La procédure incidente de vérification d’écriture relève de la compétence du juge saisi du litige principal.
Dès lors que l’acte est contesté, le juge est rigoureusement tenu de mettre en œuvre la vérification d’écriture, sauf si :
- il peut statuer sur le champ, lorsque la contestation d’écriture apparait sans valeur (affirmer ne pas se souvenir avoir signé l’acte litigieux ne suffit par exemple pas à enclencher la procédure de vérification) ;
- il peut rendre sa décision sans se fonder sur l’acte litigieux, mais en s’appuyant sur d’autres preuves, ou si l’acte litigieux ne concerne que certains chefs de demande et qu’il peut statuer sur les autres chefs de demande sans vérification, réservant ainsi le sort de l’incident ;
- il peut vérifier de lui-même l’écriture, sans recours à un technicien, s’il est à même de le faire grâce aux pièces de comparaison dont il dispose déjà.
Dans les autres cas, le juge doit donner suite à l’incident en vérification.
Il dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier la force probante des éléments qui lui sont soumis et apprécier l’opportunité d’une mesure d’instruction telle que l’audition des parties, de l’auteur prétendu de l’acte contesté, de témoins ayant assistés à la rédaction ou à la signature de l’acte…
Il peut aussi ordonner aux parties de produire tout document de comparaison ou d’office des pièces détenues par des tiers, y compris sous astreinte, faire composer sous sa dictée un échantillon d’écriture, ordonner une expertise graphologique…
La vérification d’écriture doit se faire au vu de l’orignal de l’acte contesté. En revanche, le juge peut accepter des pièces en copie à titre de comparaison.
Si au terme de la vérification, un doute subsiste sur l’identité de l’auteur de l’acte contesté, se doute profite à la partie qui a soulevé la contestation.
L’auteur d’un acte qui en a contesté l’écriture ou la signature, alors qu’il ressort qu’elles sont bien de lui, peut être condamné à une amende civile, sans préjudice des éventuels dommages et intérêts réclamés par son adversaire.
Enfin, précisons qu’en matière de signature électronique, le code civil a érigé une présomption de fiabilité, de sorte que celui qui en conteste la régularité doit apporter au juge suffisamment d’éléments de preuve pour renverser la présomption. A la différence en effet du droit commun de la vérification d’écriture, la seule dénégation de l’acte n’est, en matière de signature électronique, pas suffisante à provoquer l’incident en vérification.
Maître Cédric CHAFFAUT
Avocat à CHAUMONT - Barreau de la Haute-Marne
35 rue Pasteur- 52 000 CHAUMONT
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