Dans un arrêt du 22 janvier 2026 (n° 24-12.809) la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation vient confirmer l’arrêt d’appel ayant considéré que des travaux réalisés dans une pièce d’une habitation existante ayant consisté à isoler des murs, poser un carrelage et habiller un plafond ne constituaient pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil.

Ce faisant, ces travaux de rénovation d’un existant ne relèvent donc pas des garanties de l’assurance obligatoire des travaux de construction des articles L. 241-1 et suivants du Code des assurances, et ne permettent pas non plus d’engager la responsabilité des constructeurs au titre des désordres apparus dans les dix ans de la réception des travaux sur le fondement des articles 1792 et 1792-4-2 du Code civil.

A défaut d’ouvrage et de constructeur d’ouvrage, seule la responsabilité contractuelle de droit commun est mobilisable en cas de faute prouvée, et sans la garantie d’une couverture d’assurance, et dans le délai quinquennal de la prescription de droit commun de l’article 2224 du Code civil courant à compter de la connaissance du dommage.

Il n’en irait différemment qu’en présence de travaux assimilables à des travaux de construction par leur nature, leur importance ou par l’incorporation d’ouvrages nouveaux à l’existant (Cass. 3ème civ., 20 avril 2017, n° 16-13.259 ; Cass. 3ème civ., 25 septembre 2025, n° 23-18.563). Par exemple, il n’y aurait ouvrage qu’en cas de réhabilitation de l’existant et non de simple rénovation.

Cet arrêt du 26 janvier 2026 confirme la jurisprudence antérieure sur la notion d’ouvrage. Mais, la précision apportée s’inscrit dans un contexte de resserrement du champ de la garantie décennale des constructeur initié en 2024 pour les travaux sur existants. En effet, dans un arrêt du 21 mars 2024 (n° 22-18.694), la 3ème Chambre civile avait déjà jugé que la garantie décennale n’est pas applicable à l’installation d’éléments d’équipements par remplacement ou adjonction à un ouvrage existant, même si leur défaillance affecte l’ouvrage dans sa solidité ou sa destination (remettant en cause, notamment, deux arrêts du 15 juin et du 14 septembre 2017, n° 16-19.640 et 16-18.120).

L’enjeu est important s'agissant des fondements de responsabilités (présomption de responsabilité du constructeur d’ouvrage / responsabilité pour faute prouvée du rénovateur), et des contraintes procédurales liées aux délais d’action (dix ans de la réception des travaux pour la responsabilité du constructeur / cinq ans à compter de la connaissance du dommage pour la responsabilité du rénovateur).

L’enjeu est également important s’agissant des couvertures d’assurance et implique de réfléchir aux garanties facultatives à souscrire par les intervenants et le maître d’ouvrage, pour anticiper les risques d’insolvabilité et peser le coût de l'assurance.

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000053430140?page=1&pageSize=10&query=24-12.809&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=PERTINENCE&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT