Dans un arrêt inédit du 12 juin 2024 (23-10.959), la chambre sociale de la Cour de cassation refuse d’appliquer la présomption de salariat de l’article L7121-3 à un conseil sur « les prises de vues ».


Elle considère que ce dernier n’était pas réalisateur notamment car il n’avait pas décidé du scénario, des lieux de tournage, des décors, qu’il n’avait pas non plus choisi les acteurs ni les mannequins et qu’il n’était intervenu, ni au niveau du montage ni dans la réalisation du story-board.

En revanche, la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel de Paris puisque cette dernière n’a pas répondu aux conclusions du « salarié » qui invoquait également l’existence d’un contrat de travail le liant à la société La Pac.

1) Analyse.

1.1) Pas d’application de la présomption de contrat de travail de l’article L7121-3 en l’espèce.

Est réalisateur est celui ou celle qui « assure la responsabilité de l’exécution d’un tournage, notamment dans sa dimension artistique, depuis sa préparation jusqu’à sa parfaite réalisation. Il/elle est responsable des aspects créatifs du programme ainsi que de la gestion de l’équipe qu’il va diriger ».

En l’espèce, la Cour de cassation écarte la qualification de réalisateur pour le demandeur au pourvoi car

« il n’a pas décidé du scénario, des lieux de tournage, des décors, n’a pas choisi les acteurs ni les mannequins et n’est pas intervenu au niveau du montage ni dans la réalisation du story-board ».

Elle juge qu’il avait un simple rôle de « conseil sur les prises de vue ».

Dès lors, la présomption de salariat de l’article L7121-3 lui est refusée.

Dans trois jugements du 31 août 2018, le juge départiteur du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a requalifié les CDD d’usage de Chefs Monteurs de TF1, en CDI en qualité de Réalisateurs, dès lors qu’ils exerçaient cet emploi, peu important la qualification mentionnée dans le contrat de travail, considérant que :

« Il est constant que la qualification professionnelle d’un salarié dépend des fonctions qu’il exerce réellement.
Il en résulte des contrats de travail produits par le demandeur, que Monsieur G. a été engagé par la société TF1 en qualité de chef monteur, à l’exception du contrat daté du 2 mars 2015 qui vise expressément la fonction de réalisateur. Or il apparait à la lecture des pièces produites et notamment des nombreux courriels reçus directement par le demandeur, exposant les consignes de la chaîne de télévision à l’attention des réalisateurs ; des photographies de capture d’écran des génériques des émissions de télévision auquel le demandeur a pu participer et qui le citent expressément en qualité de réalisateur, des actions de formation entreprises, des attestations produites par les deux parties décrivant les tâches incombant à un réalisateur (…) que Monsieur X exerçait en réalité les fonctions de réalisateur
 » [1] (Voir l’article Intermittents : trois chefs monteurs en CDDU requalifiés en CDI avec un emploi de réalisateur).

Le demandeur au pourvoi aurait peut-être pu plaider devant la cour d’appel qu’il était « opérateur prise de vue » et non réalisateur.

Dans ce cas, en pratique, les opérateurs prises de vues sont des techniciens du spectacle engagés sous contrat de travail.

Ils bénéficient dès lors qu’ils sont salariés du régime spécifique d’assurance chômage prévu à l’annexe 8 du règlement d’assurance chômage.

1.2) Sur la subordination à la société La Pac : cassation de l’arrêt de la cour d’appel.

La Cour de cassation refuse au demandeur au pourvoi le bénéfice de la présomption de salariat de l’article L7121-3 du Code du travail.

Toutefois, elle lui donne une autre chance puisqu’elle casse l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui n’a pas répondu aux conclusions du « salarié » qui invoquait l’existence d’un contrat de travail le liant à la société La Pac.

On en revient au droit commun de la requalification en contrat de travail.

Le « conseil sur les prises de vues » devra prouver que les 3 éléments constitutifs du contrat de travail sont remplis, à savoir : un travail, une rémunération et un lien de subordination.

Ceci devra être tranché par la cour d’appel de renvoi.

À suivre.

Pour lire l’intégralité de la brève, cliquez sur le lien ci-dessous :

https://www.village-justice.com/articles/presomption-salariat-artiste-spectacle-pas-applicable-conseil-sur-les-prises,50332.html

 

Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)

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