Dans un arrêt du 4 décembre 2024 (n° 23-12.436) publié au Bulletin, la Cour de cassation apporte un éclairage important sur l’application des règles de prescription en matière de contestation du statut de cadre dirigeant et de demandes salariales connexes.

Elle a rappelé une règle essentielle en matière de prescription dans le contentieux du travail : la nature de la créance détermine la durée du délai de prescription applicable.

 

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La qualification de cadre dirigeant repose sur des critères strictement définis par l’article L3111-2 du Code du travail. Lorsqu’un salarié est qualifié à tort de cadre dirigeant, il peut contester ce statut pour réclamer les créances salariales correspondantes à une relation de travail de droit commun. Toutefois, la question de la prescription de cette action se pose fréquemment.

Selon l’article L1471-1 du Code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail est soumise à une prescription de deux ans, tandis que l’article L3245-1 fixe la prescription des actions en paiement de salaires à trois ans. La difficulté réside donc dans le choix de la prescription applicable aux demandes en requalification.

La nature de la demande - un rappel de salaire fondé sur la contestation du statut de cadre dirigeant - a conduit la Cour de cassation à appliquer la prescription triennale de l’article L3245-1. Ce choix découle de la qualification de la créance invoquée : les rappels de salaire liés à une erreur de statut contractuel sont soumis à la prescription spécifique des actions salariales.

Cet arrêt illustre l’importance de la distinction entre les différentes prescriptions prévues par le Code du travail.

Il s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence selon laquelle la prescription triennale s’applique aux rappels de salaire résultant de la contestation de dispositions contractuelles irrégulières, comme les conventions de forfait en jours ou les contrats de travail à temps partiel.

Notamment, dans un arrêt du 30 juin 2021 (n° 19-10.161), la Cour de cassation avait jugé que des demandes de rappel de salaire fondées sur la requalification d’un contrat de travail à temps partiel ou sur une contestation de la classification professionnelle étaient également soumises à la prescription triennale.

La cour a rappelé dans son arrêt du 4 décembre que les créances salariales peuvent être réclamées pour les trois années précédant la rupture du contrat de travail, conformément à l’article L3245-1. Ainsi, même si la signature du contrat remonte à plusieurs années, le salarié conserve un droit d’action limité dans le temps à la période triennale antérieure à la rupture.

Cette décision souligne l’importance de distinguer le fondement juridique d’une action de la nature des sommes réclamées, car c’est cette dernière qui détermine le délai applicable.

En retenant la prescription triennale, la cour a permis au salarié d’obtenir gain de cause, ses demandes ayant été introduites dans les délais.

La cour a donc censuré la cour d’appel, qui avait jugé que l’action en requalification était prescrite en se basant sur la date de signature du contrat initial, le 4 janvier 2010, et son avenant du 2 juillet 2012.

En effet, selon la cour d’appel, l’article L3111-2 du Code du travail, qui exclut les cadres dirigeants des dispositions relatives à la durée du travail, ne permettait pas d’accueillir les demandes relatives aux heures supplémentaires et repos compensateurs. Une fois le statut de cadre dirigeant contesté et potentiellement invalidé, ces créances n’avaient donc plus de fondement légal, justifiant ainsi leur rejet par la cour d’appel.

Cette solution favorise un équilibre entre les droits des salariés et la sécurité juridique des employeurs et illustre l’importance de la nature juridique des demandes dans la détermination des délais de prescription.

En retenant une prescription triennale pour les créances salariales, la Cour de cassation permet aux salariés, notamment ceux injustement qualifiés de cadre dirigeant, de contester leur statut et de faire valoir leurs droits à des rappels de salaire sans être entravés par une prescription trop stricte.

Ce cadre jurisprudentiel renforce la cohérence du droit du travail en matière de prescription, tout en offrant des garanties adaptées aux réalités des relations contractuelles.

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https://www.village-justice.com/articles/contestation-statut-cadre-dirigeant-les-rappels-heures-supplementaires,51809.html

Source.

Cass. soc., 4 décembre 2024, n° 23-12.436
 

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Licenciement d’un cadre dirigeant pour fautes graves pour l’envoi de messages privés à caractères sexuels = licenciement nul pour violation de la vie privée (cass. soc. 25 sept. 2024, 23-11.860) https://www.chhum-avocats.fr/publications/span-stylefont-familyquotcalibriquotsans-serifstronglicenciement-d39un-cadre-dirigeant-pour-fautes-graves-pour-lrsquoenvoi-de-messages-priveacutes-agrave-caractegraveres-sexuels-licenciement-nul-pour-violation-de-la-vie-priveacutee-cass-soc-25-sept-2024-2

Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

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