L’indemnité pour méconnaissance du délai de transmission du contrat à durée déterminée fixé par la loi et l’indemnité au titre de la requalification, qui n’ont pas pour objet de réparer le même préjudice, peuvent, lorsque les conditions d’allocation de l’une et de l’autre sont réunies, se cumuler.

C’est ce qu’affirme la Cour de cassation dans un arrêt du 25 mars 2026 n° 23-19.526 publié au bulletin.
Cet arrêt doit être approuvé.

4) Analyse.

En cas de demande de requalification de CDD en CDI, la demande est portée directement devant le Bureau de jugement du conseil de prud’hommes, qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine [1].

L’indemnité pour non transmission du CDD dans un délai de 2 jours et l’indemnité de requalification des CDD en CDI sont visées par 2 textes différents dans le Code du travail.

4.1) la méconnaissance de l’obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai de 2 jours [2].

Le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche [3].
La méconnaissance de l’obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l’article L1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée.

Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.

Rappelons qu’aux termes de l’article L1242-12 du Code du travail, le CDD est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

Il comporte notamment :
1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu’il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l’article L1242-2 ;
2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu’il comporte un terme précis ;
3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu’il ne comporte pas de terme précis ;
4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l’article L4154-2, la désignation de l’emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l’article L1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l’entreprise ;
5° L’intitulé de la convention collective applicable ;
6° La durée de la période d’essai éventuellement prévue ;
7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s’il en existe ;
8° Le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l’organisme de prévoyance.

4.2) L’indemnité de requalification des CDD en CDI (L1245-2 alinéa 2 du Code du travail).

Lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.

Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre, relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

La Cour de cassation affirme que ces 2 indemnités n’ont pas pour objet de réparer le même préjudice.

Dès lors, le salarié peut les cumuler devant le conseil de prud’hommes.

Source : Cass. soc. 25 mars 2026, 23-19.526.

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Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

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