I- Toute personne est-elle libre de régler les conditions de ses funérailles ?

Le principe de liberté des funérailles est consacré par la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles.

Aux termes de l’article 3 de ladite loi :

« Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture.

Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l'exécution de ses dispositions.

Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu'une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation. »

Par arrêt du 19 septembre 2018, la Cour de cassation a retenu que « la liberté d'organiser ses funérailles ne relève pas de l'état des personnes mais des libertés individuelles » et que « la loi du 15 novembre 1887, qui en garantit l'exercice, est une loi de police applicable aux funérailles de toute personne qui décède sur le territoire français ». (Cass., Civ 1ère, 19 septembre 2018, n° 18-20.693)

 

 

II- Que faut-il entendre par contestation des funérailles ?

La contestation des funérailles désigne tout litige opposant les proches du défunt au sujet des conditions d'organisation des obsèques.

Les désaccords peuvent notamment porter sur :

  • le lieu des funérailles ;
  • le lieu d'inhumation ;
  • le choix entre une inhumation ou une crémation ;
  • le caractère civil ou religieux de la cérémonie ;
  • le transfert du corps ;
  • l'exécution des dernières volontés du défunt.

En pratique, les difficultés apparaissent fréquemment lorsque les volontés du défunt n’ont pas été formalisées par écrit ou lorsque plusieurs proches prétendent les interpréter différemment.

En présence d’une contestation, le juge doit avant tout rechercher la volonté réelle du défunt.

À défaut de volonté clairement établie, le tribunal désignera la personne la mieux qualifiée pour décider des modalités des funérailles.

Pour ce faire, les juridictions prennent notamment en considération :

  • la proximité affective entretenue avec le défunt ;
  • la stabilité des relations familiales ;
  • la connaissance de ses convictions personnelles, philosophiques ou religieuses ;
  • ainsi que les échanges entretenus avec celui-ci avant son décès.

 

 

III- Quelle est la juridiction compétente en cas de contestation des funérailles ?

Les contestations relatives aux funérailles relèvent de la compétence du tribunal judiciaire.

Il résulte de la combinaison des articles R. 211-3-3 et R. 211-14 du Code de l’organisation judiciaire ainsi que de l’article 1061-1 du Code de procédure civile, que la demande doit être portée :

  • devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel s'est produit le décès ;
  • ou, si le décès est survenu à l’étranger, devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le dernier domicile du défunt en France.

Ce contentieux présente un caractère d’extrême urgence.

En effet, les opérations funéraires interviennent généralement dans un délai très bref et certaines décisions peuvent devenir irréversibles après l’inhumation ou la crémation.

 

Il est donc essentiel de saisir rapidement la juridiction compétente afin qu’une audience puisse être organisée dans les meilleurs délais.

 

 

IV- Comment saisir la juridiction en cas de contestation des funérailles ?

Aux termes de l’article 1061-1, alinéa 1, du Code de procédure civile :

« En matière de contestation sur les conditions des funérailles, le tribunal judiciaire est saisi à la requête de la partie la plus diligente selon un des modes prévus à l'article 750.

Aux termes de l’article 750 du Code de procédure civile :

« La demande en justice est formée par assignation.

Elle peut l'être également par requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.

Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe. »

En pratique, le tribunal judiciaire doit donc être saisi :

  • soit par voie d’assignation délivrée par commissaire de justice ;
  • soit par voie de requête conjointe lorsque les parties sont d’accord pour saisir ensemble le tribunal.

Attention ! La Cour de cassation a rappelé que le tribunal judiciaire ne peut pas être valablement saisi par requête unilatérale en matière de contestation sur les conditions des funérailles. (Cass., Civ 1ère, 7 septembre 2021, n° 21-21.745)

Si la représentation par avocat n’est pas obligatoire, l’assistance de ce professionnel du droit s’avère particulièrement utile compte tenu :

  • des délais extrêmement courts ;
  • des enjeux familiaux souvent conflictuels ;
  • et de la nécessité de réunir rapidement les éléments de preuve permettant d’établir les dernières volontés du défunt.

 

 

V- Quelles sont les pièces justificatives à réunir ?

Il appartient au/x demandeur/s de produire tous les éléments susceptibles d’établir avec les souhaits exprimés par le défunt. :

  • une copie des pièces d’identité du/des demandeur/s ;
  • une copie de l’acte de décès du défunt ;
  • les pièces relatives aux dernières volontés du défunt (attestations de témoins ; correspondances ; courriels ; testament, etc.)

 

VI- Dans quel délai le Juge doit-il statuer ?

L’article 1061-1, alinéa 2, du Code de procédure civile dispose que le tribunal judicaire statue dans les 24 heures.

La décision exécutoire sur minute est ensuite notifiée au maire chargé de l’exécution.

Cette célérité s’explique par l’urgence inhérente aux opérations funéraires.

 

 

VII- Quelles sont les voies de recours à l’encontre de la décision du premier Juge ?

L’article 1061-1, alinéa 3, du Code de procédure civile expose que la décision du tribunal judiciaire peut faire l’objet d’un appel dans un délai de 24 heures devant le premier président de la Cour d’appel.

Le premier président de la Cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer immédiatement.

Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

 

Des questions ?

Le Cabinet BARISEEL-LECOCQ & ASSOCIÉS demeure à votre entière disposition par téléphone ou par courriel pour convenir d'un rendez-vous.

 

Article rédigé par :

Maître Gauthier LECOCQ, Avocat au barreau de Versailles et Fondateur Associé du Cabinet d'avocats BARISEEL-LECOCQ & ASSOCIÉS, AARPI Inter-Barreaux inscrite au Barreau de Versailles

—  

Cabinet de Versailles

7 rue des deux Portes – 78000 Versailles

Case Palais 342

 

Tél. : +33 (0)6 73 55 95 46

Mail : contact@grbl-avocats.com