Dans cette affaire, un couple avait donné à bail à une société, un local commercial à usage de boulangerie.
La société ayant vendu le fonds de commerce incluant le droit au bail, un avenant au bail commercial avait été conclu en 2003 avec les nouveaux locataires.
Après le décès d’un des bailleurs, en 2015, le bail a été renouvelé.
En 2019, les locataires ont assigné le bailleur, d’une part en délivrance de la jouissance d’une cour située à l’arrière de l’immeuble, incluse dans l’assiette du bail, et d’autre part en réparation des conséquences dommageables de cette inexécution.
En cause d’appel, les demandes des locataires ont été jugées irrecevables, car prescrites.
La cour d’appel se fondait sur la prescription d’une action en responsabilité contractuelle, laquelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime.
Elle considérait que les locataires avaient eu connaissance de la configuration des lieux dès la signature de l’avenant en 2003, et qu’en conséquence, le délai de prescription avait commencé à courir à cette date.
L’action en responsabilité pour manquement à l’obligation de délivrance du bailleur, introduite en 2019 devait, dès lors, être considérée comme prescrite.
Aux visas des articles 1709, 1719 et 2224 du Code civil, la cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel.
Elle considère que l’obligation de délivrance de la chose louée par le bailleur était une obligation continue, exigible pendant toute la durée du bail .
En conséquence, tant que le manquement perdure, le locataire peut :
- poursuivre l’exécution en nature de l’obligation de délivrance;
- et obtenir réparation des conséquences dommageables de l’inexécution sur une période de 5 ans précédant sa demande en justice.
Le cabinet de Maître Hélène GUIBERT est à votre écoute pour tous litiges relatifs aux baux d’habitation et aux baux commerciaux.

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