En ce qui concerne la composition du CSE, outre l’employeur, le Code du travail, en son article L2314-2, prévoit la désignation d’un représentant syndical au comité social et économique par une organisation syndicale. Cependant, il faut que l’entreprise en question dispose de 300 salariés au minimum. Lorsque l’entreprise compte entre 50 à 300 salariés, les dispositions relatives à la nomination du représentant syndical au comité social et économique sont prévues par le Code du travail, en son article L2143-22. Dans ce cas de figure, c’est le délégué syndical qui est le représentant syndical au comité social et économique.
Il peut toutefois arriver qu’il existe un débat sur l’effectif exact de l’entreprise.
La cour de cassation vient de rappeler qu’il appartient à l'employeur de faire la preuve des effectifs de l'entreprise qu'il allègue pour opposer à une organisation syndicale un seuil d'effectif inférieur à celui permettant la désignation d'un représentant syndical.
Les salariés à temps partiel, sont, en application de l’article L 1111-2, 3 du Code du travail, pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail et il appartient au juge en cas de contestation de vérifier que la prise en compte de ces heures correspond à la durée du travail mensuelle effectivement accomplie par les salariés à temps partiel.
Le tribunal d’instance, qui a constaté que dans le décompte fourni par l’employeur, qui faisait apparaître un seuil d’effectifs variant entre 48,10 et 57,41 salariés au cours des 12 derniers mois, les heures de travail effectuées par les salariés à temps partiel (en sus de leurs heures contractuelles dans le cadre des stages proposés aux élèves n’avaient pas été prises en compte), en a exactement déduit que l’employeur ne rapportait pas la preuve que le seuil d’effectifs n’avait pas été de 50 salariés au moins au cours des 12 derniers mois comme l’affirmait le syndicat à l’origine de la désignation (Cass. soc. 25 septembre 2019 n° 18-60.206).
Jean-philippe SCHMITT
Avocat à DIJON (21)
Spécialiste en droit du travail
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21000 DIJON
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