La cour de cassation rappelle dans son arrêt du 11 septembre 2019 que la période d'essai ayant pour but de permettre l'appréciation des qualités du salarié, celle-ci est prolongée du temps d'absence du salarié, ce qui est le cas des jours de récupération du temps de travail.

 

Aussi, en l'absence de dispositions conventionnelles ou contractuelles contraires, la durée de la prolongation de l'essai ne peut pas être limitée aux seuls jours ouvrables inclus dans la période ayant justifié cette prolongation.

 

Dans cette affaire, dès lors que la période d'essai de 4 mois expirait en principe le 16 juin à minuit, mais que le salarié avait pris 7 jours de RTT, dont 5 jours continus la semaine du 19 au 23 mai, les samedi 24 mai et dimanche 25 mai durant lesquels l'intéressé n'avait pas effectivement travaillé devaient être pris en compte pour prolonger la période d'essai qui a, en conséquence, expiré le 25 juin à minuit.

 

Il en résulte en l’espèce que le renouvellement de la période d'essai intervenu le 24 juin était valable et que la rupture n’était donc pas abusive.

 

Cass. soc. 11 septembre 2019 n° 17-21.976

 

Jean-philippe SCHMITT

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