La mention, de manière intentionnelle, sur un bulletin de salaire, d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié (art. L. 8221-5 du code du travail).

Le caractère intentionnel du délit doit impérativement être établi et sur ce point, la cour de cassation a déjà pu juger que la preuve d'un comportement intentionnel de l'employeur n'est pas rapportée par la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie (Soc. 11 janvier 2011 n° 09-41139).

Dans cette nouvelle affaire (arrêt du 28 février 2012), la haute juridiction a estimé que le caractère intentionnel était rapporté par le fait que l'employeur avait appliqué au salarié un système de forfait jours sans avoir conclu de convention de forfait et l'absence de mention, sur les bulletins, de toutes les heures accomplies au-delà de la durée légale par un cadre qui travaillait régulièrement plus de dix heures par jour.

Jean-philippe SCHMITT

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Soc. 28 février 2012 n° 10-27839