Il est constant que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission.

Dans cette affaire, pour dire la démission du salarié claire et non équivoque et rejeter sa demande en requalification, les juges ont retenu que le salarié supportait une pression en lien avec les responsabilités qui lui avaient été confiées, et une charge excessive de travail établie notamment par l'ampleur des heures supplémentaires retenues, mais que le manquement fautif de l'employeur qui pensait son salarié soumis à une convention de forfait régulière n'était pas démontré alors que de nombreuses journées de RTT avaient été accordées au salarié, le tout ne constituant pas une circonstance contemporaine et déterminante de la démission, rendant impossible la poursuite du contrat de travail.

Cette analyse est censurée par la cour de cassation qui considère que les juges ayant constaté que le salarié avait, préalablement à la démission, fait état de l'importance de sa charge de travail et alerté sa hiérarchie, auraient dû déduire l'existence d'un différend rendant la démission équivoque.

Soc. 13 novembre 2025 n°23-23535.

 

Jean-philippe SCHMITT

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