Dans un arrêt n° 24045118 et 24045218 du 6 janvier 2025, la Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA) a retenu le statut de réfugié à un couple de parents Kurdes et leur enfant, en raison de leurs origines ethniques, et de leurs opinions politico-religieuses.

La Cour a d’abord rappelé les grands principes du droit d’asile, à savoir qu’aux termes de l’article 1er, A, 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et du Protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ; qu’aux termes de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants » ; et enfin qu’aux termes de l’article L. 531-23 du même code : « Lorsqu’il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l’article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n’est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire ».

Pour faire droit à la demande des requérants, la Cour Nationale du Droit d’Asile a considéré que les déclarations des époux avaient permis de tenir pour établis les motifs de leur départ de la Turquie et pour fondées leurs craintes en cas de retour. En premier lieu, la Cour s’est intéressée aux propos de chacun d’entre eux et les a qualifiés de crédibles s’agissant des raisons les ayant motivés à renier leur religion musulmane, à remettre en cause le conservatisme patriarcal familial. En deuxième lieu, la Cour s’est attachée à la façon détaillée dont les époux avaient présenté leur vécu empreint de menaces et de violences de la part d’une Confrérie et de leur famille du fait de leur agnosticisme, et a estimé que les faits particulièrement détaillés pouvaient être considérés comme atteignant un degré suffisant pour être qualifiés de persécutions.

→ Cette décision reflète une fois de plus l’importance que la Cour attache à la cohérence du discours du demandeur d’asile, de sa démonstration de l’absence de protection des autorités locales, et des risques certains en cas de retour.

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Juliette Choron
Avocate inscrite au Barreau de Paris
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