Dans un arrêt du 16 avril 2026 (n° de pourvoi 24-13.191, publié au bulletin), la troisième chambre civile de la Cour de Cassation s'est prononcée sur l'efficacité du congé pour reprise délivré par le bailleur à son bénéfice en cas de décès du bailleur durant le préavis.
L'article 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 du 6 juillet 1989 dispose que :
"Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur."
En l'espèce, le bailleur qui avait donné congé à ses locataires pour occuper personnellement le logement était décédé avant l'expiration du préavis.
Son héritier a saisi le Juge des contentieux de la protection pour voir valider le congé donné par le bailleur et ordonné l'expulsion des locataires devenus occupants sans droit ni titre.
La Cour d'Appel avait validé ce congé.
Dans sa décision, la Cour de cassation a jugé que "les conditions de la reprise du logement devant être appréciées en la personne de son bénéficiaire, le décès de celui-ci, survenu avant la date d'expiration du délai de préavis, prive d'effet le congé aux fins de reprise."

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