La cour administrative d’appel de Marseille a rendu un arrêt intéressant concernant les modalités d’application du PADDuC (Cour administrative d’appel de Marseille, 13 mai 2025, Commune de San-Nicolao, n° 23MA02846).
Cette décision démontre une nouvelle fois que ce document est en mesure de limiter drastiquement l’urbanisation, y compris dans une zone touristique soumise à une forte pression foncière.
Dans cette affaire, une société avait obtenu un permis de construire en vue de la réalisation d'un garage d'une surface de 72 m² pour les véhicules du camping qu'elle exploite, dans le secteur de Moriani plage sur la commune de San-Nicolao.
Les sociétés voisines ont sollicité l’annulation de l’arrêté de permis de construire auprès du tribunal administratif de Bastia, qui a fait droit à cette demande (Tribunal administratif de Bastia, 28 septembre 2023, n° 2000049).
L’occasion pour la cour de revenir sur les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, telles que précisées par le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDuC), qui ont fondé l’annulation.
Pour mémoire, l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme prévoit que « l'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants ».
Selon une jurisprudence de principe, reprise par la cour administrative de Marseille, il résulte de ces dispositions que l'urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions.
Toutefois, aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
Il est en outre précisé que le respect du principe de continuité posé par ces dispositions s'apprécie en resituant le terrain d'assiette du projet dans l'ensemble de son environnement, sans s'en tenir aux constructions situées sur les seules parcelles limitrophes de ce terrain.
En Corse, l’application de cet article fait l’objet d’une particularité.
En effet, le plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDuC) précise, en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d'application de ces dispositions.
Il prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse :
- Une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'elle constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'il joue à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire ;
- Un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune.
Aussi, le PADDuC prévoit que, pour apprécier si un projet s'implante en continuité d'un village ou d'une agglomération, il convient de tenir compte de critères tenant à la distance de la construction projetée par rapport au périmètre urbanisé existant, à l'existence de ruptures avec cet ensemble, tels qu'un espace naturel ou agricole ou une voie importante, à la configuration géographique des lieux et aux caractéristiques propres de la forme urbaine existante.
En l’espèce, le projet contesté ne répondait aux exigences de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, telles que précisées par le PADDuC, en raison notamment des éléments suivants :
- L’ensemble parcellaire, bien qu’aménagé, est resté diffus et ne saurait être assimilé à un village ou une agglomération.
- Le garage autorisé n'est pas lui-même dans la continuité des constructions du camping et les quelques constructions soumises à autorisation, dont la légalité est au demeurant discutée, qui s'y trouvent n'assurent pas la continuité avec l'ensemble des constructions avoisinantes.
- Le terrain se trouve à plus de 300 mètres au Sud du périmètre urbain de l'agglomération de Moriani plage de laquelle il est séparé par le ruisseau de Bordeo dont le lit, compte tenu de son environnement naturel encore préservé et de la forme littorale de l'agglomération constitue une limite au Sud de laquelle l'agglomération ne s'étend pas.
La cour administrative de Marseille a donc confirmé l’annulation de l’arrêté de permis de construire.

Pas de contribution, soyez le premier