Cour administrative d'appel de Bordeaux, 22 avril 2026, n° 24BX00151

Il y a quelques années le Conseil d'Etat (Collectivision, 4/10/2023, n° 466887) a admis qu’une société pouvait valablement rémunérer son dirigeant par l’intermédiaire d’une autre structure.

Le recours à ce mode de rémunération indirecte ne caractérise pas, en lui-même, un acte anormal de gestion, à condition que la société ait eu l'intention de rémunérer indirectement son dirigeant (et que le versement ne soit pas dépourvu de contrepartie).

La question centrale est donc celle de l’intention des organes sociaux.

En pratique le réflexe des praticiens consiste notamment à sécuriser ces schémas par le formalisme, en particulier par un procès-verbal actant formellement l'intention des organes sociaux de rémunérer indirectement le dirigeant.

Cela conduit malheureusement certaines personnes à laisser prospérer l'idée selon laquelle en l'absence d'un tel formalisme l'intention de la société ne pourrait pas être établie.

Or, dans cette affaire jugée par la CAA de Bordeaux, le juge s'est livré d'office à une appréciation de l'intention fondée sur un ensemble d’indices :

1/ le caractère très resserré de l'actionnariat des sociétés concernées ;
2/ l'identité stricte entre les actionnaires/dirigeants des sociétés ;
3/ la signature de la convention de management fees par les mêmes parties ;
4/ l'approbation annuelle des comptes sociaux.

La Cour en déduit, de manière très raisonnable à mon sens, que les organes sociaux ont nécessairement entendu mettre en place une rémunération indirecte et que, partant, les sommes en cause sont déductibles du résultat imposable de la société bénéficiaire des prestations (dont la réalité n'était pas utilement contestée).

Cet esprit "substance over form" résulte en outre d'une récente affaire (Conseil d'Etat,12/02/26, Kerac, n° 500842), et plus particulièrement des conclusions du rapporteur public Bastien Lignereux qui indiquait :

"cette condition ne doit selon nous pas être entendue de manière formaliste : il n’est pas indispensable que la société soit à même de produire un procès-verbal d’une réunion de l’organe social compétent ; nous n’excluons pas que, en l’absence d’un tel document, le juge de l’impôt puisse se convaincre, sur la base d’un faisceau d’indices suffisant, qu’en l’espèce les organes sociaux ont bien pris la décision d’approuver le dispositif de rémunération indirecte des dirigeants, quand bien même cette décision serait implicite".

Dans cette affaire Kerac, s’il existait peu de doute sur l’intention de la société de rémunérer indirectement son dirigeant, le Conseil d’État s’est borné à reprocher à la cour d’appel de ne pas avoir recherché cette intention. Il ne consacre donc pas une exigence de formalisme, mais rappelle une exigence d’analyse : celle de vérifier, au regard des circonstances de l’espèce, la réalité de l'intention sociale.