Ce qu’il faut retenir de l’arrêt du 12 mars 2026 sur l’honoraire de résultat fondé sur l’« économie réalisée »
- La Cour de cassation rappelle qu’une clause d’honoraire de résultat insérée dans une convention conclue entre un avocat et un client consommateur ne peut pas être écartée pour le seul motif qu’elle manquerait de clarté [[Cass. 2e civ., 12 mars 2026, n° 24-15.851]].
- Le défaut de transparence rédactionnelle ne constitue pas, en droit français, une cause autonome permettant de réputer une clause « non écrite » au sens du droit de la consommation [[C. consom., art. L. 212-1]].
- Pour sanctionner une clause contractuelle, les juges doivent démontrer qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du client.
- En l’espèce, la cour d’appel avait neutralisé la clause au motif qu’elle ne définissait pas précisément la notion de « sommes économisées » et ne comportait aucun exemple pédagogique permettant au client d’en comprendre le mécanisme.
- La Cour de cassation casse cette analyse : en l’absence de caractérisation d’un déséquilibre significatif, l’imprécision rédactionnelle d’une clause d’honoraire de résultat ne suffit pas à la rendre inopposable.
La convention d’honoraires constitue aujourd’hui l’un des points de vigilance majeurs de la relation avocat-client. Depuis la loi du 6 août 2015, la formalisation écrite de cette convention est devenue la règle, et son contenu fait l’objet d’un contrôle de plus en plus attentif par les juridictions. L’influence du droit de la consommation et la jurisprudence européenne ont progressivement renforcé les exigences de transparence contractuelle.
Dans ce contexte, l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 12 mars 2026 apporte un éclairage particulièrement intéressant. La Haute juridiction y rappelle qu’une clause d’honoraire de résultat ne peut être réputée non écrite du seul fait qu’elle manquerait de clarté ou de transparence. Pour être écartée, il appartient au juge de caractériser l’existence d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties [[Cass. 2e civ., 12 mars 2026, n° 24-15.851]].
Cette décision, qui intervient dans un contentieux d’honoraires relativement classique, mérite une analyse approfondie tant ses implications pratiques sont importantes pour les avocats dans la rédaction de leurs conventions.
Le cadre juridique de l’honoraire de résultat
Une pratique admise par la loi mais strictement encadrée
La rémunération de l’avocat repose traditionnellement sur le principe de liberté contractuelle. Les parties peuvent convenir du mode de détermination des honoraires, sous réserve du respect des règles posées par la loi et la déontologie.
L’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 impose désormais, sauf exceptions, la conclusion d’une convention d’honoraires écrite entre l’avocat et son client [[L. n° 71-1130, 31 déc. 1971, art. 10, al. 3]]. Cette convention doit préciser notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les frais et débours envisagés.
Le même texte rappelle une règle essentielle : la rémunération exclusivement indexée sur le résultat judiciaire est prohibée. En revanche, la loi autorise expressément la stipulation d’un honoraire complémentaire de résultat venant s’ajouter à la rémunération des diligences effectuées [[L. n° 71-1130, 31 déc. 1971, art. 10, al. 5]].
L’honoraire de résultat constitue ainsi une pratique licite, largement répandue dans les dossiers contentieux. Il permet d’associer l’avocat à l’aléa judiciaire, tout en conservant une rémunération indépendante du résultat.
La notion d’« économie réalisée » admise par la jurisprudence
La jurisprudence a admis de longue date que le résultat ouvrant droit à un honoraire complémentaire ne se limite pas aux sommes effectivement perçues par le client. Il peut également correspondre à une perte évitée ou à une condamnation réduite.
La Cour de cassation a ainsi jugé que la notion de résultat pouvait inclure les pertes évitées par le client grâce à l’intervention de son avocat [[Cass. 2e civ., 5 oct. 2017, n° 16-23.050]].
Dans la pratique, cette logique conduit fréquemment les conventions d’honoraires à prévoir un pourcentage appliqué aux sommes « obtenues » ou « économisées ». La seconde hypothèse est particulièrement courante dans les contentieux de responsabilité ou dans les litiges commerciaux, où la stratégie de défense consiste précisément à réduire les prétentions adverses.
Toutefois, cette rédaction soulève une difficulté évidente : comment définir précisément l’économie réalisée ? Est-elle constituée par la différence entre la demande adverse et la condamnation prononcée ? Faut-il tenir compte d’une compensation judiciaire ? Quelle base de calcul retenir ?
C’est précisément cette question qui se trouvait au cœur du litige tranché par la Cour de cassation.
Le litige : une clause d’honoraire fondée sur les « sommes perçues et/ou économisées »
Les faits à l’origine du contentieux
L’affaire trouve son origine dans un litige relatif à des travaux de rénovation immobilière. Le client avait confié à un entrepreneur la réalisation de travaux portant sur une propriété familiale pour un montant supérieur à 320 000 euros.
Un différend est né quant à l’exécution du chantier. L’entrepreneur a assigné le client afin d’obtenir le paiement du solde du marché, soit plus de 156 000 euros.
Le client a alors mandaté une avocate pour assurer sa défense dans la procédure engagée devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence. Une convention d’honoraires a été conclue entre les parties le 4 juillet 2017.
Cette convention prévoyait une rémunération au temps passé ainsi qu’un honoraire complémentaire de résultat correspondant à 10 % hors taxes des sommes « perçues et/ou économisées » par le client dans le cadre du litige.
L’issue de la procédure judiciaire
Par jugement du 22 juin 2021, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a procédé à une compensation entre les créances respectives des parties et a condamné le client à payer à l’entrepreneur la somme de 83 492,53 euros.
L’avocate a considéré que ce jugement constituait un résultat favorable pour son client. L’adversaire réclamait initialement plus de 156 000 euros. Le client ayant finalement été condamné à payer environ 83 000 euros, l’économie réalisée pouvait être estimée à plus de 73 000 euros.
Sur cette base, l’avocate a facturé un honoraire de résultat correspondant à 10 % de cette économie, soit environ 9 360 euros.
Le client a refusé de régler cette somme.
Le rejet de l’honoraire par le bâtonnier et la cour d’appel
Une lecture particulièrement stricte de l’exigence de transparence
Saisie du litige, la juridiction disciplinaire de l’ordre des avocats a rejeté la demande de fixation d’honoraire de résultat. Cette analyse a ensuite été confirmée par le premier président de la cour d’appel de Paris.
Les juges du fond ont estimé que la clause litigieuse n’était pas suffisamment claire pour produire effet.
Plusieurs critiques ont été formulées.
La convention ne définissait pas la notion de « sommes économisées ». Elle ne précisait pas si cette économie devait être calculée par rapport aux prétentions adverses, au montant du marché initial ou à une autre référence objective.
Par ailleurs, aucun exemple chiffré n’était fourni dans la convention afin d’illustrer concrètement le mécanisme de calcul.
Enfin, les magistrats ont relevé que la référence aux prétentions adverses pouvait être contestable dans la mesure où celles-ci sont par nature subjectives et peuvent s’avérer totalement infondées.
Dans ces conditions, les juges ont considéré que le client avait pu se méprendre sur la portée réelle de la clause.
Une clause jugée inopposable au client
Sur la base de cette analyse, la cour d’appel a jugé que la clause ne pouvait pas produire effet.
Selon les juges, le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ne pouvait être considéré comme ayant généré une économie réelle pour le client puisque celui-ci restait condamné au paiement d’une somme importante.
L’avocate a donc été déboutée de sa demande d’honoraire de résultat.
Cette décision s’inscrivait dans un mouvement jurisprudentiel plus large visant à renforcer les exigences de transparence contractuelle dans les relations entre professionnels et consommateurs.
Le rappel à l’ordre de la Cour de cassation
Le défaut de transparence ne suffit pas à annuler une clause
La Cour de cassation adopte une analyse sensiblement différente.
La Haute juridiction rappelle que l’article L. 212-1 du Code de la consommation sanctionne les clauses qui créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat [[C. consom., art. L. 212-1]].
Toutefois, l’appréciation du caractère abusif ne porte pas sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix au service rendu, dès lors que les clauses concernées sont rédigées de manière claire et compréhensible.
Autrement dit, l’exigence de transparence ne constitue pas, en droit français, une cause autonome de nullité.
La Cour de cassation rappelle ainsi qu’une clause d’honoraire de résultat, qui relève de l’objet principal du contrat de prestation de services juridiques, ne peut être réputée non écrite du seul fait qu’elle manquerait de clarté [[Cass. 2e civ., 12 mars 2026, n° 24-15.851]].
L’exigence d’un déséquilibre significatif
Pour écarter une clause sur le fondement du droit de la consommation, les juges doivent caractériser un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Or, la cour d’appel s’était limitée à relever l’imprécision rédactionnelle de la clause sans démontrer en quoi celle-ci créait un déséquilibre au détriment du client.
En statuant ainsi, elle a violé les dispositions de l’article L. 212-1 du Code de la consommation.
La Cour de cassation casse donc l’ordonnance et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
Les enseignements pratiques pour la rédaction des conventions d’honoraires
Une décision rassurante pour la profession
L’arrêt du 12 mars 2026 apporte un signal relativement rassurant pour les avocats.
Il confirme que les conventions d’honoraires ne peuvent pas être neutralisées pour de simples imperfections rédactionnelles.
Le droit de la consommation n’a pas vocation à devenir un instrument permettant d’échapper systématiquement aux engagements contractuels pris par les clients.
Cette clarification était attendue dans un contexte où certaines décisions semblaient faire peser sur les avocats une exigence de pédagogie contractuelle particulièrement lourde.
Une vigilance rédactionnelle toujours indispensable
Pour autant, l’arrêt ne doit pas être interprété comme une validation implicite des clauses imprécises.
En pratique, une rédaction approximative constitue toujours un facteur de risque contentieux.
Il demeure fortement recommandé de préciser dans la convention :
- la définition exacte des « sommes économisées »
- la base de calcul retenue
- les hypothèses de compensation judiciaire
- le moment d’exigibilité de l’honoraire
- un ou plusieurs exemples chiffrés illustrant le mécanisme.
Ces précautions permettent d’éviter toute contestation ultérieure et de sécuriser la relation contractuelle.
Une évolution révélatrice de la montée du droit de la consommation dans la relation avocat-client
L’arrêt du 12 mars 2026 illustre, de manière plus générale, l’évolution du droit applicable aux conventions d’honoraires.
La relation entre l’avocat et son client n’échappe plus au contrôle exercé par le droit de la consommation. Les juridictions sont désormais attentives à la lisibilité et à la transparence des mécanismes contractuels proposés aux clients non professionnels.
Toutefois, la Cour de cassation rappelle opportunément que ce contrôle doit rester conforme aux textes. Le défaut de clarté d’une clause ne suffit pas, à lui seul, à caractériser son caractère abusif.
La démonstration d’un déséquilibre significatif demeure la condition essentielle de la sanction.
Cette précision contribue à rétablir un équilibre entre la protection du consommateur et la sécurité juridique des conventions d’honoraires.
Dans un contexte où ces conventions font l’objet d’un contentieux croissant, cet arrêt constitue un rappel utile : la pédagogie contractuelle est souhaitable, mais seule l’atteinte à l’équilibre du contrat peut justifier l’effacement d’une clause.
FAQ – Questions que peuvent se poser les avocats et les bâtonniers après l’arrêt du 12 mars 2026
Une clause d’honoraire de résultat peut-elle être annulée parce qu’elle manque de clarté ?
Non. La Cour de cassation rappelle que le seul défaut de clarté ou de transparence ne suffit pas à écarter une clause d’honoraire de résultat dans une convention conclue entre un avocat et un client consommateur. Pour que la clause soit réputée non écrite, il appartient au juge de caractériser l’existence d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties [[Cass. 2e civ., 12 mars 2026, n° 24-15.851]] [[C. consom., art. L. 212-1]].
La notion d’« économie réalisée » peut-elle servir de base au calcul d’un honoraire de résultat ?
Oui. La jurisprudence admet depuis plusieurs années que le résultat ouvrant droit à un honoraire complémentaire puisse correspondre non seulement à un gain obtenu, mais également à une perte évitée ou une condamnation réduite grâce à l’intervention de l’avocat [[Cass. 2e civ., 5 oct. 2017, n° 16-23.050]]. La notion d’« économie réalisée » est donc licite en principe, à condition que la convention d’honoraires en précise clairement les modalités de calcul.
Une convention d’honoraires doit-elle impérativement comporter des exemples de calcul ?
Aucun texte n’impose formellement l’insertion d’exemples chiffrés dans la convention d’honoraires. Toutefois, la jurisprudence récente met en évidence l’importance de la pédagogie contractuelle lorsque le client est un consommateur. L’insertion d’illustrations concrètes du mécanisme de calcul constitue une bonne pratique permettant d’éviter les contestations ultérieures et de démontrer la transparence de l’information délivrée.
Quel est le rôle du bâtonnier dans les contestations d’honoraires ?
Le bâtonnier dispose d’une compétence exclusive pour connaître des contestations relatives aux honoraires d’avocat. Cette procédure spécifique est régie par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat [[Décret n° 91-1197, 27 nov. 1991, art. 174 et s.]]. Saisi d’une contestation, le bâtonnier apprécie, au regard de la convention conclue et des circonstances de l’affaire, le montant des honoraires dus. Sa décision peut ensuite faire l’objet d’un recours devant le premier président de la cour d’appel.
Comment sécuriser juridiquement une clause d’honoraire de résultat ?
La pratique invite à adopter une rédaction particulièrement précise. Il est recommandé de définir explicitement la base de calcul de l’honoraire, de préciser les situations ouvrant droit à rémunération (gain obtenu, condamnation évitée, transaction), ainsi que le moment d’exigibilité de l’honoraire. L’ajout d’exemples chiffrés peut également renforcer la compréhension du mécanisme par le client et limiter les risques de contestation ultérieure. Une telle démarche s’inscrit dans l’exigence de transparence contractuelle mise en avant par la jurisprudence récente.
LE BOUARD AVOCATS
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