Cass. com., 4 mars 2026, n° 25-11.959, publié au Bulletin
Le scénario est malheureusement devenu banal. Un couple acquiert un bien immobilier. Entre son conseiller bancaire, son notaire et les études notariales en présence, plusieurs RIB s’échangent par courriel. L’un d’eux est piréaté et remplacé frauduleusement par un escroc et le virement déjà rédigé par la banque, déjà signé par le client, part vers le compte dudit escroc.
A la demande de remboursement du client, la banque rétorque que : « nous avons exécuté l’ordre conformément à l’identifiant unique que vous nous avez fourni. L’article L. 133-21 du Code monétaire et financier nous protège. Vous n’avez aucun recours. »
Par un arrêt du 4 mars 2026 (n° 25-11.959), publié au Bulletin de la Cour de cassation — ce qui lui confère une valeur de principe —, la Chambre commerciale brise cet argumentaire et pose une distinction qui va structurer durablement le droit de la fraude bancaire.
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1. Les faits : une fraude au faux RIB dans une opération immobilière
M. et Mme K., clients de BNP Paribas, financent l’acquisition d’un bien immobilier avec un crédit bancaire. L’opération implique plusieurs intervenants : un notaire assistant les acquéreurs, une étude notariale assistante des vendeurs.
Entre le 27 octobre et le 10 novembre 2020, trois RIB leur parviennent par courriel. Les deux premiers, authentiques, émanent de leur notaire. Le troisième, reçu le 10 novembre, prétend prévenir de l’étude des vendeurs. Il est faux : des escrocs ont usurpé l’adresse électronique de l’étude.
Le même 10 novembre, en réponse à une demande de la banque, M. et Mme K. transmettent à BNP Paribas le décompte des sommes à verser et le faux RIB. C’est ici que l’élément déterminant de l’affaire intervient :
La banque ne se contente pas de recevoir un ordre de virement pré-rempli par ses clients. Elle rédige elle-même l’ordre de virement, y intègre les coordonnées du faux RIB, et l’envoie aux époux pour signature.
Ceux-ci signent et le virement est exécut : 60 343,69 euros partent vers un compte dont le titulaire reste inconnu.
En février 2021, M. et Mme K. assignent BNP Paribas en responsabilité. La cour d’appel d’Amiens les déboute de leur action fondée sur le droit commun, mais condamne la banque sur un autre fondement. BNP Paribas se pourvoit en cassation.
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2. Le débat juridique : le mur de l’article L. 133-21 CMF
L’article L. 133-21 du Code monétaire et financier transpose en droit français l’article 88 de la directive européenne DSP2 (2015/2366). Il pose un principe clair : lorsqu’un ordre de paiement est exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur — en pratique, l’IBAN —, l’opération est réputée dûment exécutée. Si l’identifiant est inexact, la banque n’est pas responsable.
BNP Paribas développait une argumentation en trois branches :
- Le régime spécial des articles L. 133-18 à L. 133-24 CMF exclut tout recours fondé sur la responsabilité contractuelle de droit commun (art. 1231-1 C. civ.).
- Le virement ayant été exécuté conformément à l’IBAN fourni par les clients donneurs d’ordre, la banque est exonérée.
- Subsidiairement, la banque n’est soumise à aucune obligation de vérifier l’exactitude de l’identifiant fourni par le client.
Si ces arguments avaient été accueillis, les victimes de fraude au faux RIB dont la banque avait rédigé l’ordre de virement se seraient retrouvées sans recours. C’est précisément ce que réfute la Cour de cassation.
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3. La distinction fondamentale posée par la Cour : rédiger ou exécuter
La Cour de cassation reçoit le pourvoi de BNP Paribas sur un point et le rejette sur l’essentiel. Son raisonnement est d’une logique implacable.
La Haute juridiction pose le principe suivant : « si la responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l’article 1231-1 du code civil n’est pas applicable à l’exécution par le prestataire de services de paiement d’un ordre de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur, tel n’est pas le cas lorsque le prestataire de services de paiement ne se borne pas à exécuter l’ordre de paiement mais le rédige lui-même avant de réaliser l’opération de paiement avec l’approbation de l’utilisateur ».
La distinction est binaire et décisive :
Situation A — La banque exécute
Le client rédige lui-même son ordre de virement, en complétant un formulaire ou une interface numérique. Il y inscrit l’IBAN, le montant, la référence. La banque exécute techniquement cet ordre.
→ L’article L. 133-21 CMF s’applique. La banque est protégée. Si l’IBAN était frauduleux, elle n’est pas responsable.
Situation B — La banque rédige
La banque prend l’initiative de formaliser elle-même l’ordre de virement à partir des éléments transmis par le client (montant et RIB). Elle met en forme le document, y intègre les coordonnées bancaires, et soumet le tout à la signature du client.
→ L’article L. 133-21 CMF ne s’applique pas. La banque sort du régime protécteur et répond de ses manquements sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle.
La logique est limpide : en rédigeant l’ordre, la banque ne se comporte plus comme un simple prestataire technique. Elle devient co-auteur de l’acte. Cette intervention active lui impose des obligations plus étendues — notamment celle de détecter les anomalies manifestes du document qu’elle est en train de formaliser.
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4. Le « faux grossier » : la notion clé
La Cour de cassation valide également l’appréciation factuelle de la cour d’appel d’Amiens : le RIB frauduleux présentait des « incohérences apparentes et manifestes » qui ne pouvaient laisser aucun doute, pour un professionnel normalement diligent, sur le fait que l’identifiant était un « faux grossier ».
Cette qualification est fondamentale. Elle signifie que la banque n’a pas à mener une investigation technique poussée pour détecter la fraude. Un simple examen visuel du document — le minimum attendu d’un professionnel qui manipule des RIB au quotidien — aurait suffi à révéler les anomalies.
Le manquement à ce devoir élémentaire de vigilance constitue une faute contractuelle. Sa conséquence : la banque est condamnée à indemniser intégralement ses clients.
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5. Le résultat : BNP Paribas condamnée à rembourser 60 343,69 euros
La Cour de cassation rejette le pourvoi de BNP Paribas sur l’essentiel et confirme la condamnation prononcée par la cour d’appel d’Amiens :
- Remboursement intégral du montant du virement frauduleux : 60 343,69 euros.
- Intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
- Condamnation aux dépens et à une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt est publié au Bulletin. Ce choix de publication est un signal fort : la Cour de cassation entend que cette décision fasse autorité et guide l’ensemble des juridictions du fond dans des situations similaires.
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