Une société civile n'est pas assujettie à l'impôt sur les sociétés tant que le montant de ses recettes commerciales n’excède pas 10% du montant de ses recettes totales.
Le Conseil d’Etat a eu l’occasion de récemment préciser les modalités d'appréciation de ce seuil.
➡️CE 23-12-2025 n° 503043
1. Le principe:
Une société civile est fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L 80 A du LPF, de l'interprétation contenue par les énonciations d’une réponse ministérielle (Rép. Berger : AN 11-5-1981 n° 33593) réitérées par le BOI-IS-CHAMP-10-30 nos320 et 330 qui admettent le non-assujettissement à l’impôt sur les sociétés (IS) des sociétés civiles tant que le montant de leurs recettes commerciales n’excède pas 10 % du montant de leurs recettes totales, pour faire échec au maintien des cotisations d’IS auxquelles l’administration fiscale l’a assujettie au titre d’un exercice (N).
Or, il résulte de cette doctrine administrative que les sociétés civiles peuvent bénéficier, au titre d'un exercice, de la mesure de faveur qu’elle prévoit (non-assujettissement à l’IS) dès lors que le montant hors taxes de leurs recettes de nature commerciale n'excède pas, au titre de cet exercice, 10 % du montant de leurs recettes totales hors taxes, sans qu'ait d'incidence la circonstance que ces sociétés aient, au titre d'un exercice antérieur, dépassé ce seuil dans des conditions ayant conduit à la perte, au titre de ceux-ci, du bénéfice de cette tolérance et à leur assujettissement à l'IS.
2. La question inédite posée au Conseil d’Etat:l’interprétation de « tant que »
La question inédite soumise au Conseil d’État porte sur l’interprétation de la tolérance administrative figurant aux paragraphes nos 320 et 330 du BOI-IS-CHAMP-10-30 prévoyant le non-assujettissement des sociétés civiles à l’IS tant que le montant hors taxes de leurs recettes de nature commerciale n’excède pas 10 % du montant de leur recettes totales hors taxes.
Selon l’administration, une fois que la société civile a dépassé au cours d’une année le seuil de 10 %, elle est assujettie à l’IS pour toutes les années suivantes, même si pour certaines de ces années le seuil n’est pas franchi.
Au contraire, la cour administrative d’appel de Paris a considéré que la société n’a pas à être assujettie à l’IS au titre de chaque année au cours de laquelle le seuil de 10 % n’est pas dépassé, même s’il a été atteint au cours des années antérieures (CAA Paris 31-1-2025 n° 23PA00066).
Le Conseil d’État confirme la position de la cour en tranchant cette divergence d’interprétation portant sur la signification des termes « tant que » et en consacrant l’autonomie de chaque exercice pour l’appréciation du franchissement du seuil.

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